Rejet 12 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 nov. 2025, n° 2512482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512482 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Levy, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de le convoquer à un rendez-vous afin qu’il dépose sa demande de titre de séjour et soit muni d’un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 de code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’impossibilité de faire enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai raisonnable l’expose à une mesure d’éloignement et le maintient dans une situation précaire anormalement longue ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il n’a reçu aucune convocation en préfecture depuis le dépôt de sa demande de titre de séjour ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien, né le 14 octobre 2002, est entré en France le 6 décembre 2017. Il a d’abord demandé le 10 août 2022 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L.423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile via le site « demarches-simplifiees.fr » auprès de la préfecture du Bas-Rhin, qui l’a muni d’un récépissé valable jusqu’au 15 février 2023. Puis, suite à son déménagement dans le département de l’Essonne, il a modifié sa demande afin qu’elle soit également examinée sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par la préfecture de l’Essonne. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de le convoquer à un rendez-vous pour le dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Et aux termes de l’article R. 432-2 dudit code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / (…) ».
4. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celles refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
5. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
6. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
7. Il résulte de l’instruction que M. A… a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale le 10 août 2022 sur la plateforme « demarches-simplifiees » auprès de la préfecture du Bas-Rhin pour laquelle il a été muni d’un récépissé de demande de titre de séjour renouvelé jusqu’au 15 février 2023. Suite à son déménagement dans le département de l’Essonne, M. A… a sollicité le transfert dans les services de la préfecture de l’Essonne de son dossier et demandé que sa demande soit également examinée sur le fondement des articles L. 423-23 et L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans que la préfecture de l’Essonne ne l’ait depuis convoqué pour procéder à l’enregistrement de cette nouvelle demande.
8. D’une part, en application des dispositions citées au point 3 des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il résulte de l’instruction que la première demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auprès de la préfecture du Bas-Rhin enregistrée au plus tard à la date de délivrance du premier récépissé renouvelé par les services de cette préfecture jusqu’au 15 février 2023, a nécessairement été implicitement rejetée antérieurement à l’enregistrement de la présente requête en référé. Par suite, les mesures sollicitées sont de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision de rejet, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il appartient au requérant s’il s’y croit fondé, de contester cette décision devant le juge de l’excès de pouvoir en assortissant son recours, s’il estime remplir la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’un référé aux fins de suspension de l’une ou de ces décisions sur le fondement de cet article.
9. D’autre part, à supposer que M. A… ait déposé une nouvelle demande de titre de séjour devant la préfecture de l’Essonne, notamment par la modification de sa demande introduite le 10 août 2022, afin qu’elle soit transférée dans les services de la préfecture de l’Essonne et également examinée sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa durée de traitement, bien qu’importante, n’est pas de nature à justifier qu’il soit fait droit prioritairement à sa demande. En outre, pour justifier de l’urgence à obtenir la mesure sollicitée, M. A… se borne à faire valoir qu’il risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, sans démontrer pour autant que sa situation personnelle ou professionnelle serait menacée dans sa continuité à court terme par l’absence de rendez-vous. Dès lors, il ne justifie d’aucune circonstance particulière impliquant que sa demande soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition tenant à l’urgence ne peut, en tout état de cause, être regardée comme remplie.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 12 novembre 2025.
La juge des référés,
F. Cayla
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Refus ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Atteinte
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Autorisation provisoire ·
- Départ volontaire ·
- Parlement européen ·
- Parlement
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Ligne ·
- Consultant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Consultation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Port ·
- Régie ·
- Métropolitain ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Redevance ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Israël ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Accord franco algerien ·
- Ressortissant ·
- Erreur
- Astreinte ·
- Logement ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jugement ·
- Médiation ·
- Au fond ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Versement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Acte ·
- Logement social ·
- Médiation ·
- Ordonnance
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
- Maire ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Stagiaire ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Élection municipale ·
- Recrutement ·
- Vacant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Agrément ·
- Casier judiciaire ·
- Action sociale ·
- Condamnation pénale ·
- Assistant ·
- Renouvellement ·
- Effacement ·
- Famille ·
- Incapacité ·
- Conseil
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Plaine ·
- Etablissement public ·
- Saisie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre exécutoire ·
- Juridiction judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Juridiction administrative ·
- Commune ·
- Contestation ·
- Finances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.