Annulation 2 avril 2024
Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 2 avr. 2024, n° 2301393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2301393 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 mars 2023, le 12 juin 2023, le 8 août 2023 et le 4 mars 2024 (ce dernier non communiqué), le syndicat des copropriétaires des chalets de Solaise et M. et Mme A B, représentés par Me Lebeau, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Val d’Isère a accordé à la société Turios 3 un permis de construire un collectif de six logements ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 juin 2023 par lequel le maire le maire a délivré un permis de construire modificatif, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Val d’Isère et de la société Turios 3 la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— le permis initial a été signé par une personne incompétente et les nom et prénom sont illisibles ; il n’a pas été fourni au dossier l’attestation relative à la RE 2020 alors que le projet y est soumis en vertu du décret du 29 juillet 2021, la mention du pétitionnaire est erronée, le formulaire utilisé est obsolète et incomplet ; il méconnaît les articles Uc 3 du plan local d’urbanisme et R. 111-2 du code de l’urbanisme ; il méconnaît l’autorité de chose jugée attachée au jugement du 12 juillet 2022 ; le changement de pétitionnaire est constitutif d’une fraude ;
— le permis de construire modificatif méconnaît les articles Uc 3 du plan local d’urbanisme et R. 111-2 du code de l’urbanisme ; il méconnaît l’autorité de chose jugée attachée au jugement du 12 juillet 2022 ; le changement de pétitionnaire est constitutif d’une fraude.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 mai 2023, le 31 juillet 2023 et le 14 août 2023, la commune de Val d’Isère, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive faute pour le recours gracieux d’avoir conservé les délais de recours contentieux ;
— les requérants ne justifient pas de leur intérêt pour agir ;
— les exigences de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme n’ont pas été respectées ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 11 avril 2023, le 7 août 2023 et le 25 août 2023, la société Turios 3, représentée par Me Bozzi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive faute pour le recours gracieux d’avoir conservé les délais de recours contentieux ;
— les requérants ne justifient pas de leur intérêt pour agir ;
— les exigences de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme n’ont pas été respectées ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Holzem,
— les conclusions de Mme C,
— et les observations de Me Chvetzoff, représentant le syndicat des copropriétaires des chalets de Solaise et M. et Mme B, D, représentant la commune de Val d’Isère et de Me Canal, représentant la société Turios 3.
Une note en délibéré présentée pour la commune de Val d’Isère a été enregistrée le 19 mars 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Un permis de construire a été délivré à la société SAGIM par le maire de la commune de Val d’Isère par arrêté du 21 avril 2021 ayant pour objet la construction d’un immeuble de six logements sur la parcelle cadastrée section AI n°198. Ce permis de construire a été annulé par jugement du 12 juillet 2022 n°2107142 au motif de l’absence d’accès praticable pour les engins d’incendie et de secours en méconnaissance des articles Uc 3 du plan local d’urbanisme et R. 111-2 du code de l’urbanisme. L’arrêté attaqué délivre à nouveau un permis de construire sur cette parcelle un immeuble de six logements au bénéfice de la société Turios 3. Un permis de construire modificatif, également attaqué, a été délivré par arrêté du 22 juin 2023.
Sur les fins de non-recevoir soulevées :
2. En premier lieu, Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés ». Il s’ensuit que, s’il est loisible au destinataire d’une décision administrative de former contre cette dernière un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, un tel recours n’est toutefois de nature à interrompre le délai du recours contentieux tendant à l’annulation de cette décision qu’à la condition d’être lui-même présenté dans ce délai.
3. Le recours gracieux des requérants, dirigé à l’encontre du permis de construire contesté, a été reçu en mairie le 8 novembre 2022 et a fait l’objet d’une notification au pétitionnaire, conformément aux dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. La circonstance que les requérants ont produit un mémoire en appel contre le premier permis de construire, annulé par le jugement du 12 juillet 2022, est sans influence sur le fait que le recours gracieux a prorogé les délais de recours contentieux à l’égard du permis de construire en litige dans la présente instance. La décision implicite de rejet de ce recours est née le 8 janvier 2023. Ainsi, la requête enregistrée le 6 mars 2023 n’est pas tardive. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée, tirée de la tardiveté de la requête, ne peut qu’être écartée.
4. En deuxième lieu, si les personnes physiques ou les sociétés civiles immobilières doivent établir le caractère régulier de la détention de leurs biens respectifs au sens de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, il ne peut en être de même d’un syndicat de copropriétaires pour lequel il n’y a pas lieu de rechercher s’il justifie du caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de l’obligation fixée par cet article par le syndicat de copropriétaires requérant doit être écartée.
5. En troisième et dernier lieu, l’immeuble « Chalets de Solaise » est situé à proximité immédiate du projet qui emporte la réalisation de six logements. Eu égard à sa qualité de représentant des copropriétaires, voisins immédiats du projet, ainsi qu’à la nature et à l’importance de celui-ci le syndicat requérant justifie d’un intérêt à agir contre le permis de construire litigieux au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, alors même qu’il n’aurait pas attaqué le permis de construire délivré pour une autre construction située à proximité et d’un volume plus important.
Sur les conclusions d’annulation :
6. Aux termes de l’article Uc 3 du règlement du plan local d’urbanisme : « () Les accès doivent être adaptés à l’opération () / Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir ». Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
7. L’autorité compétente et, en cas de recours, le juge administratif doivent s’assurer qu’une ou plusieurs voies d’accès au terrain d’assiette du projet pour lequel un permis de construire est demandé permettent de satisfaire aux exigences posées par les règles d’urbanisme citées au point précédent.
8. La construction projetée sur la parcelle AI n°198 se situe à plus de 70 mètres de la voie publique dénommée « rue de la Legettaz » et présente une différence d’altitude de 14 mètres avec cette voie. L’accès des résidents à l’immeuble projeté impose de rejoindre depuis la voie publique les places de stationnement qui leur sont réservées dans le sous-sol du bâtiment « Turios 2 » puis, par un tunnel implanté sous la piste de ski séparant le projet contesté du « Turios 2 », de rejoindre le sous-sol de la construction projetée. Seul ce cheminement permet un accès, uniquement piéton, à la construction projetée, accès direct qui n’est pas possible depuis l’extérieur compte tenu de la configuration des lieux. La piste de ski entre les immeubles est enneigée en hiver et non praticable pour les engins d’incendie et de secours. De même, les aménagements présents en front de rue ne permettent aucun accès direct à la construction projetée. S’il est fait état dans la notice d’un accès entre les bâtiments dénommés « Turios 1 » et « Izia », celui-ci est situé à plus de 45 mètres de la construction projetée, présente une différence d’altitude équivalente à celle de la voie publique et fait face à un mur de plusieurs mètres de haut (vues PC 8a). Ainsi alors que le projet « Turios 3 » est situé en amont des constructions donnant sur la voie, aucun accès sécurisé n’est aménagé pour les véhicules d’incendie et de secours. Pour pallier ce constat, la société pétitionnaire a, notamment, prévu la mise en place d’un point d’eau incendie au droit de la construction projetée. Mais compte tenu de l’impossibilité d’accès des véhicules d’incendie et de secours mais également compte tenu de l’impossibilité d’accéder directement au bâtiment pour les sapeurs-pompiers même à pied, ce dispositif s’avère inefficace. Il en résulte que le tènement d’implantation du projet ne dispose pas d’une desserte permettant l’accès effectif et sécurisé des engins de secours et de lutte contre l’incendie. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le permis de construire en litige méconnaît les dispositions des articles Uc 3 du règlement du plan local d’urbanisme et R. 111-2 du code de l’urbanisme.
9. Compte tenu de la configuration des lieux, le vice relevé au point précédent n’est pas susceptible d’être régularisé. Dès lors il ne peut être fait application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. Par suite, l’arrêté du 7 septembre 2022 doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, la décision de rejet du recours gracieux et l’arrêté de permis de construire modificatif du 22 juin 2023.
Sur les frais de procès :
10. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Val d’Isère et la société Turios 3 doivent dès lors être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge tant de la commune de Val d’Isère que de la société Turios 3 une somme de 1 500 euros chacun à verser aux requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :L’arrêté du 7 septembre 2022 du maire de la commune de Val d’Isère accordant un permis de construire à la société Turios 3 est annulé.
Article 2 :L’arrêté du 22 juin 2023 du maire de Val d’Isère accordant un permis de construire modificatif et la décision de rejet du recours gracieux sont annulés.
Article 3 :La commune de Val d’Isère versera au syndicat des copropriétaires des chalets de Solaise et à M. et Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :La société Turios 3 versera au syndicat des copropriétaires des chalets de Solaise et à M. et Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 :Les conclusions de la commune de Val d’Isère et de la société Turios 3 tendant à la condamnation des requérants au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 6 :Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires des chalets de Solaise, représentant unique, à la commune de Val d’Isère et à la société Turios 3.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.
La rapporteure,
J. Holzem
Le président,
JP. Wyss
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2301393
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