Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 26 mai 2025, n° 2504530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504530 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2025, la société Sanaa 73, représenté par Me Laplante, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de deux arrêtés du 14 mars 2025 de la directrice générale de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes lui retirant définitivement ses agréments sur les sites de Barby et de Modane pour effectuer des transports sanitaires ;
2°) d’enjoindre à l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes de lui restituer provisoirement les autorisations de mise en service dont elle bénéficiait ;
3°) de lui accorder une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
* la condition d’urgence est remplie ;
* les deux décisions sont entachées de vices de procédure dès lors que :
— dans le cadre de la procédure contradictoire, elle n’a pas été avisée qu’elle pouvait être assistée d’un conseil de son choix et elle n’a pas bénéficié d’un délai raisonnable pour présenter ses observations,
— l’avis du sous-comité des transports sanitaires est irrégulier, car émis avec la participation active de trois personnes en situation de conflit d’intérêts,
— ce comité a rendu son avis au vu d’un simple avis peu circonstancié du médecin désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé et non d’un véritable rapport de celui-ci ;
* l’arrêté concernant le site de Modane :
— est dépourvu de base légale quand il lui reproche : 1) la présence de trois véhicules sur le site de Barby, 2) la présentation de certificats d’immatriculation de deux véhicules au nom de la société Vanoise Ambulances-Secours, 3) le stationnement de deux véhicules chez une salariée, 4) la présence d’un véhicule en région parisienne,
— est entaché de multiples erreurs de fait en ce qui concerne le non-respect : 1) des conditions posées par l’article R. 6312-13 du code de la santé publique pour l’octroi de l’agrément, 2) de la réglementation quant aux déclarations de personnel à la date de la décision attaquée, 3) de l’obligation de garde ambulancière,
— constitue une sanction disproportionnée aux manquements constatés ;
* l’arrêté concernant le site de Barby :
— est dépourvu de base légale quand il se fonde sur : 1) le fait qu’un véhicule était toujours au nom de son ancien propriétaire, 2) l’impossibilité de contrôler les véhicules sur le site, 3) la présence de véhicules déclarés sur le site de Modane, 4) des insuffisances concernant les véhicules de Modane qui, de plus, sont inexistantes à la date de la décision attaquée,
— est entaché de multiples erreurs de fait en ce qui concerne le non-respect : 1) des conditions posées par l’article R. 6312-13 du code de la santé publique pour l’octroi de l’agrément, tant en ce qui concerne les véhicules, les personnels et les locaux, 2) de la réglementation quant aux déclarations de personnel à la date de la décision attaquée, 3) de l’obligation de garde ambulancière,
— constitue une sanction disproportionnée aux manquements constatés.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2025, l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par Me Francia, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Sanaa 73 au versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens n’est sérieux.
Vu :
— la décision du président du tribunal désignant M. A, magistrat honoraire, comme juge des référés ;
— les requêtes en annulation enregistrées sous les n° 2504534 et 2504538 ;
— les autres pièces du dossier ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 16 mai 2025 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus Me Laplante pour la société Sanaa 73 ainsi que Me Venceslau substituant Me Francia et Mme B pour l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes.
La clôture de l’instruction a été différée au 22 mai 2025 à 16 heures.
Un mémoire a été produit le 22 mai 2025 à 14 heures pour l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes. Il n’a pas été communiqué.
Un mémoire a été produit le 22 mai 2025 à 15 heures 58 pour la société Sanaa 73. Il n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension d’exécution :
1. L’article R. 6312-5 du code de la santé publique dispose que : « En cas de manquement aux obligations de la présente section par une personne bénéficiant de l’agrément, celui-ci, après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations, en préalable à l’avis du sous-comité des transports sanitaires, peut être retiré temporairement ou sans limitation de durée par décision motivée du directeur général de l’agence régionale de santé ». Sur ce fondement, par deux arrêtés du 14 mars 2025, la directrice générale de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes a retiré définitivement les agréments dont disposait la société Sanaa sur les sites de Barby et de Modane pour effectuer des transports sanitaires.
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens de légalité externe n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés attaqués.
4. S’agissant de la légalité interne, la société Sanaa 73 critique point par point les multiples manquements qui lui sont reprochés (8 à Modane, 15 à Barby et 5 communs aux deux sites) suite aux inspections menées sur les deux sites en faisant valoir notamment que certains étaient régularisés à la date des décisions attaquées. Toutefois, d’éventuelles d’erreurs de fait ponctuelles -relatives à des points qui ont été régularisés entre les inspections et les décisions en litige- n’ont d’incidence sur la légalité d’une décision que si elles ont été de nature à influer sur le sens de celle-ci, ce qui n’apparaît pas être le cas en l’espèce eu égard à l’étendue des manquements constatés dans leur ensemble. Quant aux griefs que la société Sanaa 73 estime dépourvus de base légale, s’ils ne sauraient, pris isolément, justifier un retrait d’agrément définitif, ils témoignent, dans leur ensemble, d’une gestion très approximative constitutive d’un manquement aux obligations qui s’imposent aux entreprises agréées de transport sanitaire. Dans ces conditions, aucun des moyens de légalité interne n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés en litige.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la suspension de l’exécution des arrêtés du 14 mars 2025 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Sanaa 73 une somme de 1 200 euros à verser à l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :La requête de la société Sanaa 73 est rejetée.
Article 2 :La société Sanaa 73 versera à l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes Sanaa 73 une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Sanaa 73 et à l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Grenoble, le 26 mai 2025.
Le juge des référés,
C. A
La greffière,
E. Berot-Gay
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504530
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