Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 6 juin 2025, n° 2301617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2301617 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, Mme A Faveeux demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a refusé de renouveler son agrément d’assistante maternelle ;
2°) de lui fournir un « casier B2 » vierge.
Elle soutient que :
— la condamnation dont elle a fait l’objet ne rentre pas dans le cadre de son travail ;
— elle n’a aucun antécédent judiciaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les juridictions administratives ne sont pas compétentes pour connaître des recours tendant à l’effacement des condamnations du bulletin n°2 du casier judiciaire ;
— il était légalement tenu de prendre la décision en litige ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Une ordonnance en date du 26 mars 2025 a fixé la clôture d’instruction au 11 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code pénal ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bollon ;
— les conclusions de M. Panighel, rapporteur public,
— et les observations de Mme B représentant le conseil départemental du Puy-de-Dôme.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A Faveeux est agréée en qualité d’assistante maternelle depuis le 1er juin 1994. Le 2 février 2023, elle a sollicité le renouvellement de son agrément. Par une décision du 29 juin 2023, le conseil départemental du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande au motif de ce que l’extrait du bulletin n°2 du casier judiciaire de l’intéressée comportait une mention de condamnation pénale pour violences aggravées par deux circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours. Par la présente requête, Mme Faveeux demande au tribunal d’annuler la décision du 29 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a refusé de renouveler son agrément d’assistante maternelle et de lui fournir un « casier B2 » vierge.
Sur l’exception d’incompétence opposée en défense :
2. Aux termes de l’alinéa premier de l’article 775-1 du code de procédure pénale : « Le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2 soit dans le jugement de condamnation, soit par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamné instruite et jugée selon les règles de compétence et procédure fixées par les articles 702-1 et 703. Les juridictions compétentes sont alors composées conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 702-1. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’effacement de la mention d’une condamnation prononcée par le juge pénal du casier judiciaire de la personne condamnée ne peut être obtenu, postérieurement au jugement, que par voie de requête introduite par cette dernière, laquelle sera instruite et jugée dans les conditions prévues par ce texte devant le juge répressif. Par suite, les conclusions de la requête par lesquelles Mme Faveeux demande au juge administratif de lui « fournir un casier B2 vierge » ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent être rejetée comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur la légalité de la décision de refus de renouvellement de l’agrément d’assistante maternelle :
4. Aux termes du sixième alinéa de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. () L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (). Un arrêté du ministre chargé de la famille fixe la composition du dossier de demande d’agrément ainsi que le contenu du formulaire de demande qui, seul, peut être exigé à ce titre ». Aux termes de l’article D. 421-20 du code de l’action sociale et des familles : « Les dispositions des articles R. 421-3, D. 421-4 à D. 421-16 sont applicables aux demandes de renouvellement d’agrément des assistants maternels (). ». Aux termes de l’article D. 421-4 du même code : « L’instruction de la demande d’agrément d’assistant maternel ou d’assistant familial comporte : » () 4° La vérification, dans le cadre des dispositions du 3° de l’article 776 du code de procédure pénale, que le candidat n’a pas fait l’objet de condamnations mentionnées à l’article L. 133-6. « Aux termes de l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles : » Nul ne peut exploiter ni diriger l’un des établissements, services ou lieux de vie et d’accueil régis par le présent code ou ceux mentionnés à l’article L. 2324-1 du code de la santé publique, y intervenir ou y exercer une fonction permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, ou être agréé au titre du présent code, s’il a été condamné définitivement soit pour un crime, soit pour les délits prévus : 1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception des articles 221-6 à 221-6-2 ; 2° Au chapitre II du même titre II, à l’exception des articles 222-19 à 222-20-2 ; () « . Aux termes de l’article 222-13 du code pénal : » Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises : () / 8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ; 9° Avec préméditation ou avec guet-apens ; () ".
5. Il résulte des pièces du dossier que, pour refuser de procéder au renouvellement de l’agrément d’assistante maternelle de Mme Faveeux, le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme s’est fondé sur la circonstance qu’elle avait fait l’objet d’une condamnation pénale par un jugement du 15 mars 2022 du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand pour violences aggravées par deux circonstances (en réunion et avec préméditation ou guet-apens) suivies d’une incapacité n’excédant pas huit jours figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Il s’ensuit qu’en application des dispositions précitées le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme était tenu de rejeter la demande de renouvellement de l’agrément présentée par Mme Faveeux eu égard au caractère incompatible des faits commis avec les missions confiées à l’assistante maternelle et ayant justifié la condamnation pénale du 15 mars 2022, dont il n’est pas contesté qu’elle est définitive, en raison de la commission d’un délit réprimé par l’article 222-13 du code pénal figurant au chapitre II du titre II du livre II.
6. Compte tenu de la situation de compétence liée du président du conseil départemental du Puy-de-Dôme, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation est inopérant.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision refusant de renouveler son agrément d’assistante maternelle présentées par Mme Faveeux doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête présentées par Mme Faveeux tendant à l’effacement de la mention d’une condamnation pénale figurant au bulletin n°2 de son casier judiciaire sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par Mme Faveeux est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Faveeux et au département du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par la mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La rapporteure,
L. BOLLON
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°230161700N°230161700MP
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