Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 20 mai 2025, n° 2206259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2206259 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022 la SCI Roso et la SELARL Romain Darrière, représentées par Me Guillon, demandent au tribunal :
1°) de condamner solidairement Bordeaux Métropole, la commune de Bordeaux et l’Etat à indemniser chacune d’elle des préjudices subis à hauteur de 20 000 euros, sommes à assortir des intérêts légaux à compter 9 octobre 2022, avec capitalisation de ces derniers ;
2°) d’annuler les décisions de Bordeaux Métropole des 27 juin et 9 octobre 2022 refusant de retirer les conteneurs situés face au bien dont elles sont propriétaire et locataire ;
3°) d’enjoindre à Bordeaux Métropole de retirer les deux conteneurs situés en face du bien dont elles sont propriétaire et locataire, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre solidairement à la charge de Bordeaux Métropole, de la commune de Bordeaux et de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à chacune d’elle.
Elles soutiennent que :
Sur le principe de responsabilité :
— la responsabilité de Bordeaux Métropole peut être engagée à l’égard des tiers en l’absence de faute à raison des dommages de travaux publics causés par les deux conteneurs, ouvrages publics, car elle est compétente en matière de gestion des déchets ; les préjudices causés par le fonctionnement de ces ouvrages publics excèdent les sujétions susceptibles d’être normalement imposées aux riverains des ouvrages publics ;
— la carence du maire dans la mise en œuvre des pouvoirs de police administrative générale qu’il tient de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales est de nature à engager la responsabilité de la commune de Bordeaux ;
— la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée à raison du pouvoir de substitution du préfet en cas de carence du maire dans la mise en œuvre de ses pouvoirs de police administrative générale ;
Sur les préjudices :
— la SCI Roso subit une perte de valeur vénale de son bien estimée à 20 000 euros ;
— la SELARL Romain Darrière subit un préjudice de jouissance et un préjudice d’image évalués à 20 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SCI Roso et la SELARL Romain Darrière ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2023, Bordeaux Métropole conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SCI Roso et la SELARL Romain Darrière ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2023, la commune de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SCI Roso et la SELARL Romain Darrière ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourdarie, rapporteur,
— et les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Roso est propriétaire d’un immeuble situé au 132 rue de Kater à Bordeaux qu’elle donne à bail à deux sociétés d’avocats dont la SELARL Romain Darrière. Par courrier du 2 juin 2022, la SCI Roso a informé Bordeaux Métropole des désordres engendrés par l’implantation de deux conteneurs destinés à recueillir les dépôts de déchets en verre devant l’entrée de son immeuble. Le 27 juin 2022, Bordeaux Métropole a indiqué qu’aucun déplacement de ceux-ci n’était envisagé. Par courrier du 7 août 2022, reçu le 9 août 2022, resté sans réponse, la SCI Roso et la SELARL Romain Darrière ont demandé à Bordeaux Métropole le retrait des deux conteneurs ainsi que de la décision du 27 juin 2022 et elles ont introduit une demande préalable indemnitaire en réparation des préjudices qu’elles estiment subir du fait de l’implantation de ces deux conteneurs. A la même date elles ont adressé une demande préalable indemnitaire à la commune de Bordeaux et à l’Etat. Par leur requête commune, la SCI Roso et la SELARL Romain Darrière demandent au tribunal de condamner solidairement Bordeaux Métropole, la commune de Bordeaux et l’Etat à verser à chacune d’elle la somme de 20 000 euros assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts, d’annuler les décisions de Bordeaux Métropole des 27 juin et 9 octobre 2022 et d’enjoindre à cette dernière de retirer les deux conteneurs.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le principe de responsabilité sans faute de Bordeaux Métropole :
2. La responsabilité de la personne publique maître d’un bien à l’égard du tiers qui a été victime d’un dommage imputé à ce bien, n’est engagée de plein droit en raison de son existence ou de son fonctionnement, sans que l’intéressé ait à établir l’existence d’une faute à la charge de cette personne publique, qu’à la condition que le dommage soit imputable à un bien immobilier, seul susceptible de recevoir la qualification d’ouvrage public.
3. Aux termes du III de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, relatif à la création des établissements publics de coopération intercommunale : « Le transfert des compétences entraîne de plein droit l’application à l’ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu’à l’ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l’article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l’article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5 () L’établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert des compétences, aux communes qui le créent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes ». Il résulte de ces dispositions que le transfert par une commune de compétences à un établissement public de coopération intercommunale implique le transfert des biens, équipements et services nécessaires à l’exercice de ces compétences, ainsi que les droits et obligations qui leur sont attachés.
4. Aux termes de l’article 4 du décret n° 2014-1599 du 23 décembre 2014 publié au journal officiel du 26 décembre 2014 portant création de la métropole dénommée « Bordeaux Métropole », cette dernière exerce les compétences prévues à l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales au nombre desquelles figure, en matière de protection et de mise en valeur de l’environnement et de politique du cadre de vie (6°), la gestion des déchets ménagers et assimilés (a).
5. Par arrêté du 14 mars 2014, le maire de la commune de Bordeaux a prescrit aux propriétaires et locataires de déposer, par apport volontaire, les déchets de verre dans les conteneurs mis en place au droit du n° 132 de la rue de Kater. En raison d’un dysfonctionnement de la borne enterrée située à cette même adresse destinée à recueillir les apports volontaires des déchets en verre, Bordeaux Métropole a installé en 2018 deux conteneurs en plastique de grande capacité ayant la même vocation. Ces conteneurs ont été pérennisés malgré la remise en service de la borne enterrée en raison des besoins de la population et il n’est pas contesté qu’ils ont été remplacés en septembre 2022 par deux conteneurs semblables mais habillés de bois.
6. De tels équipements aménagés pour la collecte des déchets en verre constituent des immeubles par destination directement affectés à un service public. Par suite, ils constituent des ouvrages publics dont la présence est susceptible d’engager envers les tiers la responsabilité du maitre de l’ouvrage, même en l’absence de faute. Il appartient toutefois aux tiers d’apporter la preuve de la réalité des préjudices allégués et du lien entre la présence ou le fonctionnement de l’ouvrage et lesdits préjudices. Ne sont pas susceptibles d’ouvrir droit à indemnité les préjudices qui n’excèdent pas les sujétions susceptibles d’être normalement imposées, dans l’intérêt général, aux riverains des ouvrages publics.
7. Les sociétés requérantes invoquent plusieurs chefs de préjudices dont l’impossibilité pour les locataires d’occuper les places de stationnement destinées aux vélos par crainte de crever les pneus en raison des bris de verre au sol ainsi que les odeurs et le bruit générés par les ouvrages publics. Toutefois, il résulte de l’instruction que des vélos sont stationnés aux places situées à proximité des conteneurs de sorte qu’elles ne sont pas rendues impropres à leur destination. Par suite, ce préjudice n’est pas établi. Il ne résulte pas de l’instruction, particulièrement du constat de commissaire de justice produit par les sociétés requérantes, que le bruit et les odeurs générés par les dépôts des usagers seraient d’un niveau tel qu’il excèderait les sujétions susceptibles d’être normalement imposées, dans l’intérêt général, aux riverains d’ouvrages publics. Les graffitis et autres dépôts sauvages, qui résultent d’incivilités en dépit de la mention sur la borne enterrée de l’interdiction de déposer des ordures et des encombrants, ne sont pas liés directement au fonctionnement des ouvrages publics et font l’objet de mesures de nettoyage et d’enlèvement régulières de la part de Bordeaux Métropole. L’implantation de ces ouvrages publics, à proximité d’une borne enterrée présente depuis au moins 2014, à environ deux mètres de l’entrée de l’immeuble situé au 132 rue de Kater, sur une place de dimensions modestes à l’intersection de la rue de Kater et de la rue Mouneyra, ne présente pas un caractère anormal eu égard au dense environnement urbain, aux caractéristiques de la zone et aux sujétions qui s’imposent au service de collecte du verre. Dans ces conditions, en l’absence de réalité ou d’anormalité et de gravité des préjudices allégués, la SCI Roso et la SELARL Romain Darrière ne sont pas fondées à obtenir l’engagement de la responsabilité sans faute de Bordeaux Métropole.
En ce qui concerne le principe de responsabilité pour faute de la commune de Bordeaux :
8. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l’interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées () ».
9. Le refus opposé par un maire à une demande tendant à ce qu’il fasse usage des pouvoirs de police que lui confèrent les dispositions précitées de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales n’est entaché d’illégalité que dans le cas où, en raison de la gravité du péril résultant d’une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publiques, cette autorité, en n’ordonnant pas les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave, méconnaît ses obligations légales.
10. Il résulte de l’instruction que le 7 août 2022, la SCI Roso et la SELARL Damien Darrière ont demandé au maire de la commune de Bordeaux de faire usage de ses pouvoirs de police administrative générale afin de faire cesser les désordres liés au fonctionnement des conteneurs de collecte de verre. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 7, quant à l’enlèvement et au nettoyage régulier des abords des conteneurs effectués par les services de Bordeaux Métropole, que la carence du maire de la commune de Bordeaux dans la mise en œuvre des pouvoirs de police administrative qu’il tient de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales n’est pas établie. Par suite, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à obtenir l’engagement de la responsabilité pour faute de la commune de Bordeaux.
En ce qui concerne le principe de responsabilité pour faute de l’Etat :
11. Aux termes de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale est assurée par le maire, toutefois : / 1° Le représentant de l’Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d’entre elles, et dans tous les cas où il n’y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques. / () ». L’engagement de la responsabilité de l’Etat du fait de l’absence de mise en œuvre par le préfet des pouvoirs de substitution aux autorités municipales en matière de police qu’il tient de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales est subordonné à la commission d’une faute lourde.
12. Par courrier du 7 août 2022 reçu le 9 suivant, les sociétés requérantes ont informé le préfet de la Gironde des désordres qu’elles estimaient subir du fait de la présence des deux conteneurs à verre situés devant l’entrée de l’immeuble au 132 rue de Kater à Bordeaux en précisant que les abords de ces deux ouvrages publics étant régulièrement jonchés de bris de verre, de déchets et d’encombrants divers, les services de police placés sous l’autorité préfectorale en avaient nécessairement eu connaissance lors de leurs rondes. Toutefois, en raison du motif retenu au point 10 quant à l’absence de carence du maire de la commune de Bordeaux dans la mise en œuvre des pouvoirs de police de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, le préfet de la Gironde n’a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat en ne se substituant pas au maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par la SCI Roso et la SELARL Damien Darrière ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions en annulation et en injonction sous astreinte :
14. En premier lieu, le 27 juin 2022, le président de Bordeaux Métropole a explicitement refusé de déplacer les deux conteneurs de collecte de verre. Par courrier du 2 septembre suivant, il a accusé réception du recours gracieux du 7 août 2022 tendant notamment au retrait de la précédente décision. Eu égard à l’absence de nuisances excédant les sujétions normales imposées, dans l’intérêt général, aux riverains d’ouvrages publics et aux contraintes d’organisation propres au service de collecte des déchets en verre, les décisions de refus de déplacer ou retirer les conteneurs de collecte au droit du n° 132 de la rue de Kater ne sont pas entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
15. En second lieu, eu égard à ce qui précède, il n’y a pas lieu d’enjoindre à la présidente de Bordeaux Métropole de retirer ou déplacer les conteneurs situés au 132 rue de Kater à Bordeaux.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation et en injonction sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Bordeaux Métropole, la commune de Bordeaux ou l’Etat qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soit condamnées à payer à la SCI Roso et à la SELARL Damien Darrière la somme qu’elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SCI Roso et de la SELARL Damien Darrière est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Roso, à la SELARL Romain Darrière, à Bordeaux Métropole, à la commune de Bordeaux et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Brouard-Lucas, présidente,
— M. Bourdarie, premier conseiller,
— Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le rapporteur,
H. BOURDARIELa présidente,
C. BROUARD-LUCAS
Le greffier,
A. PONTACQ
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2014-1599 du 23 décembre 2014
- Code général des collectivités territoriales
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