Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6 mai 2025, n° 2503280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503280 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, Mme D, représentée par Me Sekly Livrati, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration de rattacher sa nouvelle adresse de messagerie électronique à son compte personnel Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), dans un délai de sept jours, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 26 mars 2025, l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) indique ne pas être concernée.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur et au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Ressortissante comorienne, née le 27 juillet 1990, Mme B A est entrée en France pour y rejoindre son fils de nationalité française qui y est scolarisé. Elle s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 12 novembre 2024. Elle a sollicité de l’administration de pouvoir modifier l’adresse électronique, devenue caduque, qu’elle avait initialement déclarée dans le téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). L’intéressée, qui n’a plus accès à son compte personnel, a demandé en vain à plusieurs reprises le rattachement d’une nouvelle adresse de messagerie à son compte, notamment par courriels envoyés par son conseil le 9 janvier 2025, le 6 février 2025 et les 3 et 24 mars 2025. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration de rattacher sa nouvelle de messagerie électronique à son compte personnel ANEF.
3. D’une part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. / Le ministre chargé de l’immigration fixe par arrêté les modalités de l’accueil et de l’accompagnement mentionnés au deuxième alinéa ainsi que les conditions de recours et modalités de mise en œuvre de la solution de substitution prévue au troisième alinéa. »
4. D’autre part, aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 1er août 2023 : " L’accompagnement des personnes rencontrant des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leurs demandes de titre de séjour repose : – sur une assistance téléphonique et un formulaire de contact ; et – sur un accueil physique. / L’assistance téléphonique ou via un formulaire de contact est mise en œuvre par le « centre de contact citoyens » de l’Agence nationale des titres sécurisés. Le centre de contact citoyens est joignable via un numéro téléphonique dédié et gratuit. Ses téléconseillers assistent l’usager dans le dépôt de sa demande, le renseignent sur le suivi de son dossier, identifient les anomalies et les transmettent à la direction générale des étrangers en France. Ils assurent également un rôle de relais vers les usagers bloqués pour lesquels une solution a été trouvée à la suite du signalement. / L’accueil physique est pris en charge par les points d’accueil numérique installés dans les préfectures et les sous-préfectures disposant d’un service chargé des étrangers. Ces points d’accueil numérique assurent l’accompagnement numérique au dépôt des demandes de titres de séjour. « Aux termes de l’article 3 de cet arrêté : » Les usagers étrangers bénéficient dans les points d’accueil numérique d’une aide à l’utilisation de l’outil informatique, d’informations générales sur les démarches les concernant, d’une aide à la qualification de la demande et d’un accompagnement à la constitution du dossier dématérialisé. Les agents des points d’accueil numérique ne vérifient pas la complétude des dossiers. / Dans le cas où la saisine du centre de contact citoyens n’aurait pas abouti au dépôt de leur dossier en ligne, les usagers peuvent être orientés vers un point d’accueil numérique de leur département de résidence. / Les modalités de prise de rendez-vous au point d’accueil numérique, qui comprennent au moins deux vecteurs, sont déterminées par le préfet. "
5. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 3 et 4 que les personnes rencontrant des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leurs demandes de titre de séjour doivent s’adresser en premier lieu au « centre de contact citoyens » de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) ou au point d’accueil numérique installé dans la préfecture ou la sous-préfecture disposant d’un service chargé des étrangers dont elles relèvent.
6. Il résulte de l’instruction que Mme B A a sollicité l’assistance téléphonique mise en œuvre pour l’ANEF par le « centre de contact citoyens » de l’ANTS sans parvenir à appliquer la solution qui lui avait été recommandée. Ainsi qu’elle avait été invitée à le faire, Mme B A a formulé sa demande par courriels qu’elle a adressés au niveau de support 2 de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur. L’administration n’a toutefois ni répondu ni procédé à la modification de l’adresse électronique de la requérante attachée à son espace personnel du téléservice ANEF. Il ne résulte pas de l’instruction, en l’absence de toute défense des services de l’Etat et de l’ANTS, que Mme B A pourrait modifier elle-même son adresse dans le compte auquel elle soutient ne plus pouvoir accéder. La mesure demandée au juge des référés présente ainsi un caractère utile.
7. Mme B A, dont la validité du titre de séjour a expiré, se voit privée de la possibilité de déposer au moyen du téléservice ANEF une demande de titre de séjour en qualité de mère d’un enfant français. Eu égard à la situation de précarité dans laquelle elle se trouve depuis le 12 novembre 2024 alors qu’elle séjournait jusqu’alors régulièrement sur le territoire national, et au délai anormalement long de l’administration pour une modification d’adresse électronique dans le compte personnel de l’intéressée, la condition d’urgence est remplie.
8. La mesure qu’il est demandé au juge des référés de prescrire ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur et, le cas échéant, au préfet des Bouches-du-Rhône, de prendre toutes mesures utiles pour substituer la nouvelle adresse personnelle de messagerie électronique déclarée par Mme B A à celle, qui n’est plus valide, à laquelle est rattaché son compte personnel ouvert dans le téléservice ANEF. Un délai de vingt jours est imparti à cette fin.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’Etat, à défaut pour le ministre de l’intérieur et le préfet des Bouches-du-Rhône de justifier de l’exécution de la présente ordonnance dans un délai de vingt jours à compter de sa notification, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution.
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B A et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et, le cas échéant, au préfet des Bouches-du-Rhône, de prendre toutes mesures utiles pour substituer, dans délai de vingt jours, la nouvelle adresse personnelle de messagerie électronique déclarée par Mme B A à celle à laquelle est rattaché son compte personnel ouvert dans le téléservice ANEF.
Article 2 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné à l’article 1er ci-dessus. Le ministre de l’intérieur ou, le préfet des Bouches-du-Rhône le cas échéant, communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D, au ministre de l’intérieur et à l’Agence nationale des titres sécurisés.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 6 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Résidence secondaire ·
- Taxe d'habitation ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Condition de détention ·
- Cellule ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Détenu ·
- L'etat ·
- Préjudice moral ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Installation
- Territoire français ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Protection ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Apatride
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- Ressortissant ·
- Délivrance
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Autorisation provisoire ·
- Exécution ·
- Sérieux
- Véhicule ·
- Route ·
- Police judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Réglementation du transport ·
- Juridiction administrative ·
- Destruction ·
- Hygiène publique ·
- Infraction ·
- Classes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Courrier électronique ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Confirmation
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Maire ·
- Construction ·
- Emprise au sol ·
- Tacite ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Extensions
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Insécurité ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Mentions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Destination ·
- Exception d’illégalité ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Éthiopie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Regroupement familial ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Infraction ·
- Route ·
- Information ·
- Recours gracieux ·
- Composition pénale ·
- Saint-pierre-et-miquelon ·
- Justice administrative ·
- Amende
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.