Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 18 juil. 2025, n° 2507431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507431 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2025, M. A B, représenté par Me Prezioso, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juin 2025 par laquelle l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui attribuer les conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui attribuer un hébergement d’urgence, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ainsi que le versement de l’allocation pour demandeur d’asile, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 17 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— elle méconnaît les articles D. 744-17 et L. 744-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est demandeur d’asile.
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux conditions matérielles d’accueil en application des articles L. 555-1, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme C a présenté son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 26 novembre 1989, a sollicité l’asile le 18 juin 2025. Le même jour, l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 18 juin 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La décision contestée précise les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, indiquant notamment que M. B n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans un délai de quatre-vingt-dix jours. Elle est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de l’article 17 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale est inopérant dès lors que le texte de cette directive a été régulièrement transposé en droit interne par le décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 pris pour l’application de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile.
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
5. En se bornant à soutenir qu’il souffre d’un syndrome post-traumatique lié aux raisons de sa fuite d’Algérie et aux violences auxquelles il a été confronté ainsi que d’une maladie infectieuse invalidante contractée en raison de sa précarité, sans aucun élément à l’appui de ses allégations, le requérant ne justifie pas qu’il présenterait un état de vulnérabilité particulier. M. B n’a d’ailleurs formulé aucune observation lors de son entretien de vulnérabilité conduit le 18 juin 2025 par un agent de la préfecture. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que l’OFII a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation de sa vulnérabilité.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que la demande présentée par Me Prezioso sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. C
La greffière,
Signé
S. Boislard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015
- DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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