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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 28 nov. 2025, n° 2305372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2305372 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, M. A… B…, représenté par Me Abbou, demande au tribunal :
d’ordonner, avant dire-droit, la désignation d’un expert en application de l’article R. 621-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer l’étendue de ses préjudices ;
de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à lui verser une provision de 3 000 euros pour faire face aux frais d’expertise judiciaire ;
de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé sa chute sur la voie publique ;
de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la responsabilité de la métropole Aix-Marseille-Provence est engagée dès lors que l’excavation et la surépaisseur du bitume qui ont provoqué sa chute caractérisent un défaut d’entretien normal de la voie publique ;
il est fondé à solliciter la somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices.
La requête a été communiquée le 22 août 2025 à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit d’observations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Gouard-Robert, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
les conditions d’engagement de sa responsabilité ne sont pas réunies ;
il n’y a pas de lien de causalité entre la voie publique et le préjudice subi par M. B… ;
la faute de la victime est de nature à l’exonérer de sa responsabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Cabal, rapporteur,
et les conclusions de M. Boidé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… expose avoir été victime, le 20 juin 2022, d’une chute provoquée par une excavation et des surépaisseurs du bitume sur la voie publique au niveau du numéro 112 de la rue de Loubon dans le 3ème arrondissement de Marseille. Il demande au tribunal de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à lui verser une somme de 10 000 euros au titre des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le principe de responsabilité :
Il appartient à la victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public d’apporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public dont elle était usager et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l’ouvrage public peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve, soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
Il résulte de l’instruction, et notamment de l’attestation établie par les marins-pompiers de Marseille et du constat d’huissier établi le 10 août 2022, lesquels sont cohérents avec le certificat médical initial établi à l’hôpital Nord de Marseille, que M. B… a chuté rue de Loubon le 20 juin 2022 en raison d’une défectuosité de la voie publique. Si la surépaisseur du bitume en certains endroits n’excède pas, par sa nature et son importance, les désagréments que les usagers de la voie publique doivent normalement s’entendre à rencontrer, tel n’est pas le cas d’un trou dans la chaussée, d’une largeur significative et d’une profondeur de 10 centimètres signalé dans le constat d’huissier précité. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la responsabilité de la métropole Aix-Marseille-Provence, qui n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations selon lesquelles elle ne serait pas en charge de l’entretien de la voie en cause en application de l’article L. 5218-2 du code général des collectivités territoriales, doit être engagée pour défaut d’entretien de la voie publique.
En ce qui concerne les causes exonératoires :
La métropole Aix-Marseille-Provence fait valoir que le manque de vigilance de M. B… a contribué à la réalisation du dommage et doit l’exonérer de sa responsabilité. Toutefois, elle ne peut sérieusement soutenir que le requérant n’était « pas censé » circuler en cet endroit de la chaussée, faute d’établir que le requérant ne se trouvait pas dans sa voie de circulation. En outre, il résulte de l’instruction que la surépaisseur du bitume et la circonstance que du bitume neuf avait été coulé sur l’anfractuosité, sans qu’elle ait été remblayée au préalable, la rendait difficilement visible pour un usager de la route normalement attentif. Par suite, la métropole Aix-Marseille-Provence n’est pas fondée à soutenir que la faute de la victime est de nature à l’exonérer, en tout ou partie, de sa responsabilité.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision (…) ».
Il appartient au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration d’apporter tous les éléments de nature à établir devant le juge l’existence d’une faute, la réalité du préjudice subi et l’existence d’un lien direct de causalité entre la faute et ce préjudice. Il incombe alors, en principe, au juge de statuer au vu des pièces du dossier, le cas échéant après avoir demandé aux parties les éléments complémentaires qu’il juge nécessaires à son appréciation. Il ne lui revient d’ordonner une expertise que lorsqu’il n’est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments qu’il a recueillis et que l’expertise présente ainsi un caractère utile.
D’une part, M. B… n’établit pas la réalité de ses préjudices découlant des « frais divers », des pertes de gains professionnels actuels et de l’incidence professionnelle. Par suite, il n’est pas fondé à en solliciter l’indemnisation.
D’autre part, M. B… fait valoir qu’il a subi un préjudice découlant des dépenses de santé qu’il a engagées et devra engager, des souffrances endurées, d’un déficit fonctionnel temporaire, d’un déficit fonctionnel permanent, d’un préjudice d’agrément et d’un préjudice esthétique temporaire et permanent. L’état du dossier ne permet pas au tribunal d’apprécier l’étendue de ces préjudices. Par suite, il y a lieu, avant de statuer, d’ordonner une expertise sur ces points et de réserver, jusqu’à la fin de l’instance, les droits et moyens sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement.
Sur la demande de provision :
Dès lors que les frais d’expertise sont réservés par le présent jugement pour y être statués en fin d’instance, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de provision de M. B… pour faire face à ces frais.
Sur la déclaration de jugement commun :
La caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, mise en cause, n’est pas intervenue à l’instance. Il y a lieu, dès lors, de lui déclarer commun le présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : La métropole Aix-Marseille-Provence est déclarée responsable des conséquences dommageables de l’accident dont M. B… a été victime le 20 juin 2022 dans les conditions énoncées par le présent jugement.
Article 2 : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. B…, procédé par un expert, désigné par le président du tribunal administratif, à une expertise, contradictoirement entre M. B… et la métropole Aix-Marseille-Provence, avec mission de :
de se faire communiquer et de prendre connaissance du dossier médical de M. B…, convoquer et entendre les parties ainsi que tout sachant, procéder à l’étude de l’entier dossier médical de M. B… et à son examen clinique ;
décrire les lésions et affectations résultant de l’accident dont M. B… a été victime, en précisant leur nature et leur importance ;
d’indiquer à quelle date l’état de M. B… peut être considéré comme consolidé ;
de décrire précisément la nature et l’étendue des préjudices subis par M. B… en relation directe avec l’accident, selon la nomenclature usuelle en distinguant les postes de préjudice temporaire, patrimonial et extrapatrimonial, avant consolidation et les postes de préjudice permanent, patrimonial et extrapatrimonial, après consolidation ou pouvant être considérés comme définitivement acquis ;
d’une manière générale, donner au tribunal tout renseignement utile à la détermination, au vu de l’état de santé actuel présenté par le requérant, de l’entier préjudice qu’il subit.
Article 3 : L’expert sera désigné par le président du tribunal. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert déposera deux exemplaires de son rapport au greffe et notifiera un exemplaire à chacune des parties en cause, conformément aux dispositions de l’article R. 612-9 du code de justice administrative, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statués en fin d’instance.
Article 6 : Les conclusions de M. B… tendant au versement d’une provision pour faire face aux frais d’expertise sont rejetées.
Article 7 : Tous droits, conclusions et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 8 : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la métropole Aix-Marseille-Provence et à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P.-Y. CABAL
Le président,
Signé
F. PLATILLERO
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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