Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 24 mars 2026, n° 2310572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2310572 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 21 décembre 2023 et le 26 septembre 2024, M. B… C… et Mme D… C…, représentés par Me Lazennec, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le maire du Vésinet ne s’est pas opposé à leur déclaration préalable de travaux du 2 mai 2023 tendant à la régularisation de la division d’une verrière en deux parties, en tant qu’il impose, à l’article 2 de son dispositif, le respect des prescriptions de l’architecte des Bâtiments de France, ensemble la décision portant rejet implicite de leur recours gracieux tendant au retrait de cette prescription ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Vésinet une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la prescription en litige est entachée d’illégalité, dès lors qu’elle se fonde sur l’avis de l’architecte des Bâtiments de France du 31 mai 2023, lui-même insuffisamment motivé et entaché d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) de la commune du Vésinet ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions du règlement de l’AVAP de la commune du Vésinet.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2024, la commune du Vésinet, représentée par Me Lamorlette, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 26 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 octobre 2025 à 12 heures.
Un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025 pour la commune du Vésinet, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hardy, rapporteure,
- les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public,
- et les observations de Me Simon, représentant les requérants, et de Me Estellon, représentant la commune du Vésinet.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 19 janvier 2021, le maire du Vésinet ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. et Mme C… le 26 novembre 2020 pour la construction d’une extension de leur maison individuelle, comportant une verrière en toiture. Par un arrêté du 3 juillet 2023, le maire du Vésinet ne s’est pas opposé à leur déclaration préalable de travaux du 2 mai 2023 tendant à la régularisation de la création de deux ouvertures en toiture de cette extension. Les requérants demandent au tribunal d’annuler ce dernier arrêté, en tant qu’il édicte, à l’article 2 de son dispositif, une prescription imposant le respect des prescriptions de l’architecte des Bâtiments de France du 31 mai 2023, ensemble la décision portant rejet implicite de leur recours gracieux tendant au retrait de cette prescription.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 642-1 du code du patrimoine : « Une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine peut être créée à l’initiative de la ou des communes ou d’un établissement public de coopération intercommunale lorsqu’il est compétent en matière d’élaboration du plan local d’urbanisme, sur un ou des territoires présentant un intérêt culturel, architectural, urbain, paysager, historique ou archéologique. / Elle a pour objet de promouvoir la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces dans le respect du développement durable. Elle est fondée sur un diagnostic architectural, patrimonial et environnemental, prenant en compte les orientations du projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme, afin de garantir la qualité architecturale des constructions existantes et à venir ainsi que l’aménagement des espaces. / L’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine a le caractère de servitude d’utilité publique ». Aux termes de l’article L. 642-6 du même code : « Tous travaux, à l’exception des travaux sur un monument historique classé, ayant pour objet ou pour effet de transformer ou de modifier l’aspect d’un immeuble, bâti ou non, compris dans le périmètre d’une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine instituée en application de l’article L. 642-1, sont soumis à une autorisation préalable délivrée par l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-8 du code de l’urbanisme. Cette autorisation peut être assortie de prescriptions particulières destinées à rendre le projet conforme aux prescriptions du règlement de l’aire. / L’autorité compétente transmet le dossier à l’architecte des Bâtiments de France. A compter de sa saisine, l’architecte des Bâtiments de France statue dans un délai d’un mois. En cas de silence à l’expiration de ce délai, l’architecte des Bâtiments de France est réputé avoir approuvé le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable, qui vaut alors autorisation préalable au titre du présent article. Dans le cas contraire, l’architecte des Bâtiments de France transmet son avis défavorable motivé ou sa proposition de prescriptions motivées à l’autorité compétente (…) ».
L’administration ne peut assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions qu’à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, aient pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. Le titulaire d’une autorisation d’urbanisme est recevable à demander l’annulation d’une ou de plusieurs prescriptions dont celle-ci est assortie. Il peut utilement soulever à l’appui de telles conclusions tout moyen relatif au bien-fondé des prescriptions qu’il critique ou au respect des exigences procédurales propres à leur édiction. Toutefois, le juge ne peut annuler ces prescriptions, lorsqu’elles sont illégales, que s’il résulte de l’instruction qu’une telle annulation n’est pas susceptible de remettre en cause la légalité de l’autorisation d’urbanisme et qu’ainsi ces prescriptions ne forment pas avec elle un ensemble indivisible.
Il ressort des pièces du dossier que l’immeuble faisant l’objet des travaux est situé dans le périmètre de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine de la commune du Vésinet. Ces travaux étaient donc soumis, en application des dispositions du code du patrimoine citées au point 2, à l’accord préalable de l’architecte des Bâtiments de France. Ce dernier a estimé, dans son avis du 31 mai 2023, que les ouvertures réalisées en toiture de l’extension n’étaient, en l’état, pas conformes au règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine de la commune du Vésinet, et a émis deux prescriptions motivées tendant au remplacement des quatre châssis par une verrière longitudinale ou de plan carré, en verre clair non réfléchissant et en profilés de métal de section fine, posée au nu extérieur de la couverture, et traitées dans des teintes très foncées. Dès lors, le maire du Vésinet, qui s’est exclusivement approprié, pour édicter la prescription de l’article 2 du dispositif de l’arrêté en litige, ces deux prescriptions motivées de l’architecte des Bâtiments de France, se trouvait en situation de compétence liée pour édicter cette prescription, dont le contenu est entièrement déterminé par l’avis. Par suite, toute contestation autre que celle de la légalité de cet avis est inopérante, et les moyens tirés de ce que la prescription de l’article 2 du dispositif de l’arrêté en litige est insuffisamment motivée, est entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation doivent être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne la légalité de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France du 31 mai 2023 :
Aux termes de l’article 5.3.4 du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine de la commune du Vésinet : « Châssis de toit / Ensemble des bâtiments / (…). / Les châssis seront de proportions rectangulaires, posés verticalement axés sur une baie existante ou sur un trumeau (partie pleine entre deux travées de fenêtres). / Ils seront encastrés dans la couverture, posés dans la moitié inférieure du pan de toiture. / (…). / Bâtiment courant / Les dimensions maximales des châssis seront de 0,80 m x 1,00 m. / Dans la mesure du possible, les châssis seront posés sur les versants de couverture non visibles de l’espace public. Chaque pan de toit comportera deux châssis au maximum présentant les mêmes dimensions et alignés sur un même plan horizontal. En cas de linéaire de toiture supérieur à 15 m, un troisième châssis de toit pourra être admis ». Aux termes de l’article 5.3.5 du même règlement : « Les verrières / Ensemble des bâtiments / Les verrières en couverture sont envisageables dans la mesure où elles ne dénaturent pas le bâtiment et s’inscrivent dans l’environnement proche ou lointain. / Elles seront réalisées en verre clair non réfléchissant et en profilés de métal de section fine, posées au nu extérieur de la couverture et traitées dans des teintes très foncées ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet d’extension de M. et Mme C… autorisé par l’arrêté de non-opposition du 19 janvier 2021 prévoyait la réalisation de « châssis de toit type verrière », encastrée au sein de la couverture de la toiture, de 3,68 mètres sur 1,18 mètre, comportant six verres rectangulaires de mêmes dimensions d’un seul tenant, reliés entre eux par de fins châssis en aluminium, de teinte gris anthracite. Les travaux effectivement réalisés consistent en la création de deux ouvertures distinctes encastrées au sein de la couverture de la toiture, chacune de 2 mètres sur 1 mètre, comportant chacune deux verres rectangulaires de mêmes dimensions d’un seul tenant, reliés entre eux par de fins châssis en acier, d’une largeur de cinq centimètres et de couleur noire. Ces deux ouvertures, séparées par un trumeau, ne peuvent être qualifiées de verrières au sens des dispositions précitées du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine de la commune du Vésinet, et doivent être regardées comme quatre châssis de toit fixes au sens de ces mêmes dispositions, peu important, pour retenir cette qualification, leur caractère ouvrant ou fixe. Or, les dispositions précitées du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine de la commune du Vésinet interdisent la création de plus de deux châssis de toit. Enfin, les contraintes techniques alléguées par les requérants et la circonstance que ces ouvertures ne sont pas visibles depuis l’espace public sont sans incidence sur l’appréciation du respect de ces dispositions. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’architecte des bâtiments de France a fait une inexacte application des dispositions citées au point 5 et que son avis du 31 mai 2023 est, pour ce motif, entaché d’illégalité.
Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le maire du Vésinet ne s’est pas opposé à leur déclaration préalable de travaux du 2 mai 2023 en tant qu’il impose, à l’article 2 de son dispositif, le respect des prescriptions de l’architecte des Bâtiments de France, ensemble la décision portant rejet implicite de leur recours gracieux tendant au retrait de cette prescription.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. et Mme C… une somme de 1 500 euros à verser à la commune du Vésinet au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Ces mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par les requérants.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme C… verseront à la commune du Vésinet une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à M. B… C…, à Mme D… C… et à la commune du Vésinet.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Doré, président,
- Mme L’Hermine, première conseillère,
- Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La rapporteure,
signé
M. Hardy
Le président,
signé
F. Doré
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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