Annulation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 18 juin 2025, n° 2302488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2302488 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juin 2023 et le 18 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Benoît, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Naveil a refusé de lui délivrer un permis de construire un garage ;
2°) d’enjoindre au maire de Naveil de lui délivrer un certificat de permis tacite dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Naveil une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision de refus du permis de construire en date du 20 décembre 2022 lui a été notifiée postérieurement à la naissance d’un permis tacite le 7 janvier 2023 ; elle constitue donc une décision portant retrait de ce permis tacite ;
— ce retrait a été notifié postérieurement au délai de trois mois prévu par l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme pour retirer les autorisations d’urbanisme ;
— ce retrait est insuffisamment motivé et a été pris sans procédure contradictoire préalable ;
— ce retrait est intervenu alors que le permis tacite était conforme aux dispositions des articles N2, N6 et N7 du PLU de Naveil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2023, la commune de Naveil conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable faute d’être dirigée contre l’acte de retrait d’un permis de construire tacite ;
— le refus de permis lui a été notifié avant la naissance du permis tacite le 7 janvier 2023 ;
— le requérant n’a pas procédé à la déclaration d’ouverture des travaux ce qui ne pouvait permettre à la commune de retirer le permis tacite dans les temps ;
— il a présenté ses observations sur le refus de permis de construire lors d’une réunion qui s’est tenue le 5 mai 2023 ;
— le permis de construire n’est pas conforme aux articles N2 et N6 règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Naveil ;
— le permis de construire méconnait les dispositions de l’article N7 du règlement du PLU.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gasnier,
— les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 novembre 2022, M. A, propriétaire de la parcelle cadastrée ZS 59 située sur le territoire de la commune de Naveil (Loir-et-Cher), a déposé une demande de permis de construire pour la création d’un garage sur cette parcelle. Par un arrêté du 20 décembre 2022, dont M. A demande l’annulation, le maire de Naveil a refusé de lui délivrer un permis de construire.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie ».
3. La commune de Naveil fait valoir en défense que la requête de M. A est mal dirigée en ce que le retrait résulte de l’arrêté interruptif de travaux du 25 avril 2023. Toutefois, la commune ne peut utilement contester la recevabilité de conclusions dirigées contre l’arrêté du 20 décembre 2022 faisant grief en soutenant qu’elles devaient être dirigées contre un autre acte. La fin de non-recevoir doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
4. Aux termes de l’article L. 424-2 du code de l’urbanisme : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction ». Aux termes des dispositions de l’article R. 424-23 du même code : « Le délai d’instruction de droit commun est de : / () / b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation, ou ses annexes ».
5. Aux termes de l’article L. 424-5 du même code : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. () ».
6. L’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales. / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière. (). « Et aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : » Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ". La décision portant retrait d’un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire, permettant au titulaire du permis de construire d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations.
En ce qui concerne les moyens soulevés par le requérant :
7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une demande de permis de construire le 7 novembre 2022. En application des dispositions de l’article R. 424-23 du code de l’urbanisme, le délai d’instruction de la demande était, en l’absence de prorogation ou d’interruption, de deux mois. S’il est constant que le maire de la commune a, par un arrêté du 20 décembre 2022, rejeté la demande de permis de construire, la commune n’apporte pas la preuve de la notification de cet arrêté au requérant alors que celui-ci conteste l’avoir reçu avant la notification de l’arrêté interruptif de travaux intervenue le 28 avril 2023. En l’absence de preuve de notification d’une décision prise sur la demande de M. A, celui-ci était ainsi bénéficiaire d’un permis tacite à compter du 7 janvier 2023. Il s’ensuit que l’arrêté du 20 décembre 2022, notifié au requérant au plus tôt le 28 avril 2023, l’a été à l’expiration du délai de retrait de 3 mois prévu par les dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le retrait du permis de construire tacite obtenu le 7 janvier 2023 est entaché d’illégalité pour ce motif, sans que la commune de Naveil puisse utilement opposer au requérant l’absence de déclaration d’ouverture du chantier.
8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, que le retrait du permis de construire tacite n’a été précédé d’aucune information préalable du titulaire du permis tacite, ni d’invitation à présenter ses observations orales ou écrites. En particulier, la réunion du 5 mai 2023 dont se prévaut la commune est postérieure à la notification de l’arrêté de retrait attaqué. Par suite, M. A est également fondé à soutenir que le retrait est illégal faute d’avoir été précédé d’une procédure contradictoire.
9. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de l’autorisation litigieuse.
Sur la substitution de motif demandée par la commune de Naveil :
10. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas l’intéressé d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
11. La commune de Naveil soutient que le permis tacite obtenu par M. A est illégal en ce qu’il méconnait les dispositions de l’article N7 du plan local d’urbanisme de Naveil relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. Elle doit dès lors être regardée comme soulevant une substitution de motifs. Toutefois, le présent jugement relève l’illégalité de l’arrêté attaqué, non pas en raison des motifs qui le fondent, mais pour un vice de procédure ayant privé l’intéressé d’une garantie et une méconnaissance du délai de retrait. Dès lors, la commune de Naveil ne peut utilement solliciter une substitution de motifs.
12. Il résulte de qui précède que l’arrêté du 20 décembre 2022 portant retrait de permis de construire doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme : « En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration, l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants-droit ».
14. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, d’enjoindre au maire de Naveil de délivrer à M. A un certificat de permis tacite pour la demande de permis qu’il a présentée le 7 novembre 2022. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à la commune de Naveil d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Naveil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
16. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Naveil une somme de 1 500 euros au titre des frais non-compris dans les dépens exposés par M. A.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Naveil du 20 décembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Naveil de délivrer à M. A, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, un certificat d’obtention par celui-ci d’un permis tacite pour sa demande enregistrée le 7 novembre 2022 portant la construction d’un garage.
Article 3 : La commune de Naveil versera la somme de 1 500 euros à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Naveil.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le rapporteur,
Paul GASNIER
Le président
Denis LACASSAGNE La greffière,
Frédérique GAUTHIER
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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