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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 janv. 2025, n° 2401414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401414 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, Mme A C B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre la décision par laquelle l’autorité consulaire française à Colombo (Sri Lanka) a rejeté sa demande de délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui délivrer un visa d’entrée et de court séjour en France pour la prochaine célébration religieuse de Pâques.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l’un de ces territoires. ».
3. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit à peine d’irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ». Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Aux termes de l’article D. 312-4 du même code : « Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ».
4. Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ».
5. D’une part, Mme B, qui, par la présente requête, entend contester la décision lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France, n’est pas représentée dans les conditions prévues par l’article R. 431-8 du code de justice administrative. D’autre part, la requête n’est pas accompagnée du recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme B a été invitée, par un courrier du tribunal du 1er février 2024, à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours. Toutefois, l’avis de réception n’a pas été retourné, à la date de la présente ordonnance, au tribunal, qui se trouve ainsi dans l’impossibilité d’instruire la requête. Par suite, cette requête n’étant actuellement susceptible d’aucune suite, il n’y a pas lieu, en l’état, d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B.
Fait à Nantes, le 21 janvier 2025.
Le président,
P. BESSE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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