Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 21 avr. 2026, n° 2607679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2607679 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars 2026 et 4 avril 2026, M. E… F… D…, écroué au centre pénitentiaire de Paris-La Santé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 27 février 2026 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l’arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
M. D… soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’insuffisance de motivation et n’ont pas été précédées d’un examen individuel de sa situation ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elles méconnaissent le principe du respect des droits de la défense ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité du refus d’octroi de délai de départ volontaire et de la fixation du pays de renvoi.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la menace pour l’ordre public.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité du refus d’octroi de délai de départ volontaire
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2026, le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hémery en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hémery,
- les observations de Me Barbu, avocate commise d’office, représentant M. D…, assisté de M. C…, interprète en langue anglaise.
Le préfet de police n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant nigérian né le 24 juin 1966, a fait l’objet le 27 février 2026 d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. D… demande l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à M. A… B…, attaché d’administration de l’Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l’exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés contestés manque en fait et doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, les arrêtés contestés visent les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier ses articles 3 et 8. En outre, le préfet de police, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation du requérant, a indiqué que M. D… ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français ni être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. S’agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire, l’arrêté en litige indique que le requérant a été écroué au centre pénitentiaire de Paris-La Santé le 13 décembre 2025 pour transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants, importation non autorisée de stupéfiants et participation a association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement et que ces faits constituent une menace pour l’ordre public, qu’il ne peut justifier être rentré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Par ailleurs, pour fixer à trente-six mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, décidée en application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la suite du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet de police a pris en compte la menace à l’ordre public qu’il représente et son absence de liens suffisamment forts en France résultant de sa qualité de célibataire sans enfant à charge. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions contestées doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l’arrêté attaqué, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. D…. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
En quatrième lieu, si M. D… soutient que le préfet a méconnu le principe du respect des droits de la défense, il n’apporte à l’appui de cette allégation aucun élément concret et circonstancié permettant au juge de l’excès de pouvoir d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce nouveau moyen sera lui aussi écarté.
En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance du principe du respect des droits de la défense et de l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêté en litige ne sont assortis d’aucune précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français ni être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il entrait ainsi dans le champ d’application des dispositions susvisées.
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
M. D…, soutient qu’il est entré en France en août 2025 et qu’il dispose d’un titre de séjour espagnol en cours de validité. Toutefois, cette circonstance ne lui confère pas un droit au séjour durable sur le territoire français. En outre, il ne fait état d’aucun élément de nature à démontrer l’ancienneté et l’intensité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français. Par ailleurs, il n’établit pas davantage être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où résident ses trois enfants mineurs selon ses déclarations à la barre. En outre, l’intéressé a été écroué le 13 décembre 2025 pour des infractions à la législation sur les stupéfiants. Dans ces conditions, la décision contestée n’a pas porté au droit de M. D… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut, par suite, qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit aussi être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) », de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) ;3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » et de l’article L. 612-3 dudit code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…).».
Si M. D… fait valoir que le préfet de police ne caractérise nullement un risque de fuite, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été écroué le 13 décembre 2025 au centre pénitentiaire de Paris-La Santé pour des infractions à la législation sur les stupéfiants mentionnées au point 4 du présent jugement. Ces faits constituent une menace pour l’ordre public. En outre, M. D… ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces circonstances, le préfet de police a pu légalement se fonder sur les dispositions précitées pour considérer qu’il existait un risque que M. D… se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte de la combinaison de ces dispositions, telle qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne par son arrêt du 1er août 2025, W contre l’Etat belge n° C-636/23 et X contre l’Etat belge n° C-637/23, que la disposition relative au délai de départ volontaire figurant dans une décision de retour fait partie intégrante de l’obligation de retour imposée ou énoncée par cette décision, de sorte que, si une illégalité est constatée quant à cette disposition relative au délai de départ volontaire, cette décision doit être annulée dans son intégralité.
Il résulte de ce qui précède que, les conclusions dirigées contre la décision refusant le délai de départ volontaire étant rejetées, il n’y a pas lieu d’annuler par voie de conséquence la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, si le requérant fait valoir qu’il est titulaire d’un titre de séjour espagnol en cours de validité et qu’il a construit sa vie en Espagne, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux prévoit que l’intéressé sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité, ou encore à destination de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible. Dès lors, rien ne s’oppose, en tout état de cause, à l’éloignement du requérant à destination de l’Espagne. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision refusant un délai de départ volontaire doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Eu égard aux circonstances indiquées plus haut, M. D… ne peut se prévaloir de l’existence de circonstances humanitaires qui justifieraient que ne soit pas prononcée l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par suite, le préfet de police a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, ni méconnaître les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assortir l’arrêté attaqué d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sera écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… F… D… et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
D. HEMERYLa greffière,
Signé
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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