Annulation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 30 janv. 2026, n° 2501157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501157 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, M. C… B…, représenté par Me Bélliard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° 2025/127 du 16 juin 2025 par lequel le préfet de La Réunion lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination, et fait interdiction de retour pendant une durée de deux années ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement combiné des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1990 relative à l’aide juridique, lequel s’engage à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la mesure d’éloignement prise à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les dispositions de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, dès lors qu’il vit maritalement depuis octobre 2024 avec une ressortissante française qu’il projette d’épouser ;
- la même mesure méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la mesure d’interdiction de retour est entachée, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la mesure d’éloignement litigieuse ;
- la même mesure d’interdiction porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les dispositions de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
- le même mesure est entachée d’une erreur d’appréciation ;
Par une ordonnance du 15 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 octobre 2025.
Un mémoire produit par le préfet de La Réunion, enregistré le 30 octobre 2025, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sauvageot, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant sri-lankais né le 17 décembre 1999 à Chilaw (Sri-Lanka), est entré en France le 17 septembre 2022. Le 27 octobre 2022, il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 16 mai 2023. Par un jugement du 18 septembre 2024, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté son recours formé à l’encontre de cette décision. Par décision du 11 décembre 2024, le directeur général de l’OFPRA a rejeté pour irrecevabilité sa demande de réexamen. Par une décision n° 2025/127 du 16 juin 2025 le préfet de La Réunion lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a assorti sa décision d’une interdiction de retour pendant une durée de deux années. Dans le cadre de la présente instance, M. B… demande au tribunal l’annulation cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3 Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. L’intérêt d’un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui est titulaire à son égard de l’autorité parentale.
4. En l’espèce, il est constant que, à la date de la décision litigieuse, le requérant réside en France depuis moins de trois ans, où il est entré à l’âge de 23 ans. En outre, il ne se prévaut d’aucune autre attache personnelle ou familiale en France que Mme A…, ressortissante française avec laquelle il soutient vivre maritalement depuis octobre 2024, sans par ailleurs soutenir ou même alléguer qu’il serait dépourvu d’attache familiale dans son pays d’origine. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
5. En outre, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, dès lors que le requérant ne soutient ni même n’allègue être le père d’un enfant qui réside sur le territoire français, le moyen est voué au rejet.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la mesure d’éloignement litigieuse doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
7. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
8. Il ressort des termes mêmes des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
9. En outre, si la légalité d’une décision s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de tenir compte des justifications apportées devant lui, dès lors qu’elles attestent de faits antérieurs à la décision critiquée, même si ces éléments n’ont pas été portés à la connaissance de l’administration avant qu’elle se prononce.
10. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 4, que le requérant vit maritalement avec une ressortissante française depuis octobre 2024, avec laquelle il a entamé des formalités de mariage. Ainsi, c’est par une erreur de fait que, dans l’arrêté litigieux, le préfet de La Réunion affirme « qu’il y a lieu de constater qu’aucun lien d’aucune nature n’est établi avec la France ». En outre, le préfet ne soutient ni même n’allègue que la présence en France de M. B… serait susceptible de représenter une menace pour l’ordre public, circonstance qui ne ressort pas de pièces du dossier. Dans ces conditions, l’interdiction de retour prononcée à son encontre n’est pas justifiée dans son principe. Par suite, il y a lieu de l’annuler.
Sur les frais liés au litige :
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… a obtenu l’aide juridictionnelle, ni même qu’il a présenté une demande en ce sens. Dans ces conditions, ses conclusions présentées sur le fondement combiné des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté litigieux est annulé en tant seulement qu’il prononce une interdiction de retour à l’encontre de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
Le rapporteur,
F. SAUVAGEOT
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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