Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 mai 2025, n° 2505080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505080 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Conseil national des activités privées de sécurité |
|---|
Texte intégral
Vu :
— la décision attaquée,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025 sous le n° 2505126, M. A a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 5 mai 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, en l’absence du requérant et du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 18 février 2025, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de délivrer une carte professionnelle d’agent de sécurité privée à M. A, ressortissant camerounais né le 8 mai 1995 à Douala. Cette décision a été motivée par la mise en cause de l’intéressé pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, en présence d’un mineur, par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, commis le 22 février 2024 à Melun (Seine-et-Marne) et ayant donné lieu à composition pénale. Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, M. A a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Aux termes aux termes de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ; () « . Aux termes de l’article L. 612-20 du même code : » Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; () ".
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet, le 13 juin 2024, d’une composition pénale devant le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Melun (Seine-et-Marne) pour avoir, le 22 février 2024, exercé des violences sur la personne de son épouse, et mère de ses enfants, en présence de ces derniers, et qu’il a reconnu les faits et accepté cette composition laquelle a mis à ses frais l’accomplissement d’un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes dans un délai de six mois. L’épouse de M. A a demandé le divorce le 10 septembre 2024.
5. Si l’intéressé, qui ne conteste pas formellement les faits qui lui sont reprochés, invoque notamment un contexte de violences réciproques dans le cadre de relations difficiles au sein de son couple, les faits en cause doivent être regardés comme établis.
6. Dans ces conditions, M. A qui était alors titulaire d’une carte d’agent de sécurité privé, et était donc soumis à une obligation déontologique élevée, n’est pas fondé à soutenir que le moyen tiré de ce que la décision contestée du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité serait entachée d’une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure et d’une erreur manifeste d’appréciation serait de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
7. Par suite, la requête de M. A ne pourra qu’être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
Le juge des référés,La greffière,
B : M. AymardB : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2505080
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