Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 nov. 2025, n° 2513755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513755 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 9 octobre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 et 12 novembre 2025, Mme A… C… et M. B… D… demandent au juge des référés d’exécuter l’ordonnance du 9 octobre 2025 par laquelle le juge des référés a enjoint au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de placer, auprès de l’enfant Eddy D…, dans les conditions fixées par la décision de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône du 8 février 2022, une aide humaine individuelle aux élèves handicapés en appliquant une astreinte de 600 euros par jour de retard à compter du 3 novembre 2025.
Ils soutiennent que :
le temps scolaire d’Eddy demeure incomplet ;
cela impacte toujours l’état de santé de leur enfant handicapé et met en péril la situation du père à l’égard de son employeur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la préconisation de la MDPH d’affectation d’un AESH à hauteur de 20h par semaine est mise en œuvre par l’administration et l’ordonnance du tribunal administratif de Marseille en date du 9 octobre 2025 doit être regardée comme étant pleinement respectée ;
- la décision d’organiser un emploi du temps de 11 heures hebdomadaires d’Eddy au collège est indépendante de la notification MDPH du 8 février 2022 et résulte de la décision de l’équipe éducative réunie le 25 septembre 2025.
Le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a produit un nouveau mémoire le 14 novembre 2025 qui n’a pas été communiqué dans la mesure où il n’apporte aucun élément nouveau.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
S’il n’appartient pas au juge des référés de prononcer, de son propre mouvement, des mesures destinées à assurer l’exécution de celles qu’il a déjà ordonnées, il peut, d’office, en vertu de l’article L. 911-3 du code de justice administrative, assortir les injonctions qu’il prescrit d’une astreinte. Il incombe dans tous les cas aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu’implique le respect des décisions juridictionnelles. Si l’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
Il résulte de l’instruction que le recteur a recruté un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) à compter du 1er octobre 2025 et que cette personne a été affectée à compter du 3 novembre 2025 au collège des Caillols, à Marseille, où elle est chargée de l’accompagnement, à hauteur de 20 heures hebdomadaires, notamment de l’enfant Eddy D…, atteint de troubles du spectre autistique et scolarisé en classe de quatrième ULIS de cet établissement.
Par suite, l’ordonnance du 9 octobre 2025 n° 2512141 par laquelle le juge des référés a enjoint au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de placer, auprès de l’enfant Eddy D…, dans les conditions fixées par la décision de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône du 8 février 2022, c’est-à-dire à hauteur de 20 heures hebdomadaires, a été exécutée.
La circonstance que l’emploi du temps d’Eddy soit allégé, ce qui résulte d’une décision pédagogique de réintégration progressive de l’intéressé au sein du collège que les requérants avaient accepté, porte sur un litige distinct et ne saurait donner lieu à une astreinte pour exécuter l’ordonnance du 9 octobre 2025.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… C… et M. B… D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, à M. B… D… et au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 17 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. TROTTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
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