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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 2 août 2023, n° 2301891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301891 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Pyrénées-Atlantiques |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de M. F C et de Mme E C, du logement qu’ils occupent au 39 rue Berlioz à Pau qui dépend du centre d’accueil des demandeurs d’asile géré par la fondation Isard Cos, et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de l’autoriser à recourir à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux.
Il soutient que :
— ayant obtenu « la protection subsidiaire » le 9 août 2021, M. et Mme C, qui ont déjà bénéficié d’une prolongation exceptionnelle de prise en charge en centre d’accueil des demandeurs d’asile jusqu’au 13 mars 2017, qui se sont vus proposer une offre d’hébergement au centre provisoire d’hébergement de Jurançon, ne peuvent plus se maintenir dans les lieux qu’ils occupent ;
— en application des dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, le juge des référés du tribunal administratif est compétent, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, pour prononcer une injonction de quitter les lieux, à l’encontre de l’occupant irrégulier d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ;
— les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sollicitée sont remplies, dès lors que tout maintien en centre d’accueil pour demandeurs d’asile d’un étranger ayant obtenu satisfaction compromet le bon fonctionnement du service public, en ne permettant pas à ce dernier d’assurer l’objectif d’égal accès à ses usagers, alors pourtant que tous les lieux d’accueil sont occupés dans le département des Pyrénées-Atlantiques.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clen pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Clen, juge des référés, a présenté son rapport et entendu au cours de l’audience publique du 1er août 2023 à 15 h 00 :
— les observations de M. A et de Mme D, représentant le préfet des Pyrénées-Atlantiques qui indiquent demander l’expulsion de M. et Mme C et de leurs deux enfants mineurs, au besoin avec le concours de la force publique.
— les observations de M. F C, assisté téléphoniquement d’un compatriote parlant clairement le français.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
1. M. et Mme C, ressortissants afghans, sont entrés en France le 25 novembre 2015, accompagnés de leurs enfants mineurs. Ils ont présenté une demande d’asile le 8 janvier 2016 et ont bénéficié dans les conditions prévues par le code de l’action sociale et des familles et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une place au centre d’accueil des demandeurs d’asile d’Auch, dont la gestion est assurée par la fondation Isard COS. Par des décisions du 9 août 2021, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) leur a accordé « la protection subsidiaire de type 1 ». Une décision de fin de prise en charge leur a été notifiée le 3 juin 2022 par la fondation COS au motif de leur présence indue depuis le 10 février 2022 et que leur hébergement prendrait fin au 3 juillet 2022. Toutefois, les intéressés se sont maintenus dans les lieux au-delà de cette date et ce, malgré une lettre du 14 mars 2023 de mise en demeure de les quitter. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques demande au juge des référés d’ordonner l’expulsion de M. et Mme C et de leurs deux enfants mineurs, en application des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et L. 521-3 du code de justice administrative.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ». L’article L. 551-12 dispose que : « Les conditions dans lesquelles les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l’objet d’une décision de rejet définitive peuvent être, à titre exceptionnel et temporaire, maintenues dans un lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 552-1, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article L. 552-15 de ce code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
4. Lorsque le juge des référés est saisi par l’administration, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande d’expulsion d’un centre d’hébergement pour demandeurs d’asile, il peut prescrire toutes mesures que l’urgence justifie, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
5. En premier lieu, M. et Mme C, ainsi que leurs deux enfants mineurs, occupent un logement situé au 39 rue Berlioz à Pau qui dépend du centre d’accueil des demandeurs d’asile géré par la fondation Isard Cos. Ce logement de type T3 est réservé aux demandeurs d’asile, dont la demande est en cours d’instruction ou, sous condition, aux personnes qui se sont vus reconnaitre le bénéfice de la protection subsidiaire et, ce, pour une durée de six mois. Une décision de fin de prise en charge leur a été notifiée le 3 juin 2022 par la fondation COS au motif de leur présence indue depuis le 10 février 2022 et indique que leur hébergement prendrait fin au 3 juillet 2022. Toutefois, les intéressés se sont maintenus dans les lieux au-delà de cette date et ce, malgré une lettre du 14 mars 2023 de mise en demeure de les quitter.
6. En deuxième lieu, M. et Mme C ne sont plus, en application des stipulations de l’avenant des contrats de séjour conclus le 4 mai 2021, titulaires d’un titre régulier d’occupation du centre d’accueil des demandeurs d’asile de Pau depuis le 21 juin 2022, date de leur refus d’une proposition de logement au centre provisoire d’hébergement de Jurançon. Par une décision de sortie du 11 juillet 2022, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a ainsi informé les intéressés que leur refus non justifié pénalise les demandeurs d’asile et les réfugiés en attente d’une prise en charge et a fixé la fin de leur prise en charge au 18 juillet 2022. Par constat d’huissier, le centre d’accueil Isard Cos leur a notifié une obligation de quitter leur logement sans délai. Pour autant, M. et Mme C se sont maintenus dans ce logement d’accueil des demandeurs d’asile et ce, malgré la mise en demeure que la directrice départementale de l’emploi, du travail et des solidarités des Pyrénées-Atlantiques leur a adressée par lettre recommandée en date du 14 mars 2023. Il suit de ce qui précède que la famille C occupe indument un lieu d’accueil pour demandeur d’asile depuis le 3 juillet 2022. Dans ces conditions, M. et Mme C ont commis un manquement grave au contrat de séjour qu’ils ont signé le 4 mai 2021. Par suite, la demande présentée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, qui, au demeurant, intervient après que les intéressés aient refusé une offre d’hébergement qui leur était proposée, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative
7. En troisième et dernier lieu, l’expulsion demandée vise à assurer le bon fonctionnement du service public de l’accueil et de l’hébergement des demandeurs d’asile et à en garantir l’égal accès aux usagers. En effet, tous les dispositifs d’hébergement d’urgence et les lieux d’accueil pour les demandeurs d’asile sont occupés dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Il s’ensuit que la libération des lieux par M. et Mme C et leurs deux enfants mineurs, présente ainsi, eu égard aux besoins d’accueil de ces demandeurs et au nombre de places disponibles pour cet accueil dans le département des Pyrénées-Atlantiques, un caractère d’urgence et d’utilité
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, d’enjoindre à M. et Mme C et leurs deux enfants mineurs de libérer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’ils occupent irrégulièrement. Faute pour les intéressés de satisfaire à cette injonction dans le délai fixé, le préfet des Pyrénées-Atlantiques est autorisé à procéder à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de M. et Mme C, les biens meubles qui, le cas échéant, se trouveraient dans les lieux à défaut d’avoir été emportés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. et Mme C, accompagnés de leurs enfants mineurs, de libérer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’ils occupent irrégulièrement.
Article 2 : En l’absence de libération volontaire du logement par M. et Mme C et leurs deux enfants mineurs, dans le délai fixé à l’article 1er, le préfet des Pyrénées-Atlantiques est autorisé à faire procéder à l’évacuation forcée des lieux, au besoin avec le concours de la force publique, et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de M. et Mme C, les biens meubles qui, le cas échéant, se trouveraient dans les lieux à défaut d’avoir été emportés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. F C et Mme E C. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques et à la fondation COS Alexandre Glasberg à Pau.
.
Fait à Pau, le 2 août 2023.
Le juge des référés,
Signé
H. CLEN
La greffière,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Signé
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