Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 1 ju, 5 mars 2026, n° 2502649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502649 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 juillet 2025 et 2 septembre 2025,
M. B… A…, représenté par Me Moundounga, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision « 3F » du 15 mai 2025 par laquelle le préfet de
Saône-et-Loire a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une période de douze mois, ensemble la décision du 2 juillet 2025 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de faire injonction au préfet de Saône-et-Loire de lui restituer son permis de conduire dans les quinze jours suivant la notification du jugement à venir ou à défaut de de réduire la mesure de suspension en litige à une durée de six mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
les décisions attaquées sont entachées de vices de forme et de procédure en l’absence de notification des taux relevés lors du dépistage effectué lors du contrôle routier du
11 mai 2025, d’information sur les modalités de la prise de sang, quant à son droit de solliciter une contre-analyse et sur l’habilitation des agents ayant procédé au contrôle et au dépistage ;
les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit, l’administration ne produisant aucun élément probant venant justifier qu’il aurait été soumis, deux jours après les faits, à une prise de sang ;
les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a cessé toute consommation de cannabis depuis 2022, que lorsqu’il a été interpellé le
11 mai 2025 il n’avait pas consommé de stupéfiants mais inhalé passivement du cannabis, que l’autotest cannabis et les analyses urinaires qu’il a réalisés les 14, 16,17 et 27 mai 2025 ont tous été négatifs, qu’il a un besoin impérieux de son véhicule pour des raisons professionnelles et qu’il attend la naissance de son premier enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 3 septembre 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au
25 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rousset a seul été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté « 3F » du 15 mai 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de douze mois, sur le fondement du 2° de l’article L. 224-2 du code de la route, ensemble la décision du 2 juillet 2025 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 17 avril 2025, régulièrement publié le 18 avril 2025 au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation à M. C… D…, sous-préfet de l’arrondissement de Chalon-sur-Saône, pour signer tous actes et décisions relatifs aux permis de conduire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 235-2 du code de la route : « / (…) / Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents à leur initiative et, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints, peuvent également, même en l’absence d’accident de la circulation, d’infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants, procéder ou faire procéder, sur tout conducteur ou tout accompagnateur d’élève conducteur, à des épreuves de dépistage en vue d’établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. / Si les épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque le conducteur refuse ou est dans l’impossibilité de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder à des vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d’établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. / (…) / Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article ». Aux termes de l’article R. 235-5 du même code : « Les vérifications mentionnées au cinquième alinéa de l’article L. 235-2 comportent une ou plusieurs des opérations suivantes : -examen clinique en cas de prélèvement sanguin ;-analyse biologique du prélèvement salivaire ou sanguin. ». Aux termes de l’article R. 235-6 du même code : « I.-Le prélèvement salivaire est effectué par un officier ou agent de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétent à l’aide d’un nécessaire, en se conformant aux méthodes et conditions prescrites par l’arrêté prévu à l’article R. 235-4. A la suite de ce prélèvement, l’officier ou l’agent de police judiciaire demande au conducteur s’il souhaite se réserver la possibilité de demander l’examen technique ou l’expertise prévus par l’article R. 235-11 ou la recherche de l’usage des médicaments psychoactifs prévus au même article. Si la réponse est positive, il est procédé dans le plus court délai possible à un prélèvement sanguin dans les conditions fixées au II ».
4. Si M. A… fait grief aux services de gendarmerie de ne pas lui avoir proposé, ainsi que l’exige l’article R. 235-6 du code de la route, de demander l’examen technique ou l’expertise prévu par l’article R. 235-11 du même code, il ressort du formulaire daté du 11 mai 2025 signé par M. A… et versé à l’instance par le préfet, que cette information lui a été délivrée et qu’il n’a pas souhaité se réserver la possibilité de demander ces examens complémentaires. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que l’arrêté de suspension du permis de conduire mentionne, à peine d’irrégularité, les informations relatives à l’habilitation de l’agent ayant procédé à la rétention de son permis de conduire et au taux de stupéfiants dépisté. Si M. A… se prévaut de l’autotest et des analyses d’urines réalisées les 16 mai 2025, 17 mai 2025 et 27 mai 2025 qui ont conclu à l’absence de cannabis et s’il soutient, sans l’établir avoir inhalé passivement du cannabis, ces analyses et allégations ne sauraient utilement contredire le rapport toxicologique du 14 mai 2025, versé à l’instance par le préfet, par lequel le laboratoire Lumtox, laboratoire d’analyses toxicologiques expert en toxicologie auprès de la cour d’appel de Lyon, confirme la présence de cannabinoïdes THC dans la salive du requérant prélevée lors du contrôle routier du 11 mai 2025. Enfin s’il est constant que la décision du
2 juillet 2025 rejetant son recours gracieux mentionne à tort qu’il aurait effectué le 13 mai 2025 une prise de sang qui se serait révélée positive aux cannabinoïdes, il résulte de l’instruction que le préfet n’aurait pas pris une décision différente en ne se fondant pas sur cette circonstance. Par suite les moyens tirés d’un vice de forme, de procédure et d’une erreur de droit doivent être écartés.
5. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… conduisait le
11 mai 2025 sous l’emprise de substances classées comme stupéfiants. Il a, par ailleurs, reconnu lors de son audition le 2 juin 2025 par l’officier de police judiciaire en résidence à Chagny qu’il avait déjà été condamné en 2022 à six mois de suspension de son permis de conduire, à une amende et à l’obligation de suivre un stage de sensibilisation, pour une conduite sous l’emprise de stupéfiants. Ni l’attestation de son employeur qui indique que son permis de conduire est nécessaire à son activité professionnelle, ni la circonstance qu’il dispose de la majorité de ses points sur son permis de conduire ne permettent d’établir qu’il n’aurait pas consommé du cannabis ni, en tout état de cause, qu’il ne représenterait pas, quand il conduit, un danger pour les usagers de la route. Enfin, il ne saurait se prévaloir utilement des conséquences de la suspension en litige sur sa vie personnelle et professionnelle pour en contester la légalité. Il s’ensuit que c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de Saône-et-Loire a, par son arrêté du 15 mai 2025 confirmé le 2 juillet 2025, prononcé la suspension du permis de conduire de M. A… pour une durée de douze mois.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le magistrat désigné,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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