Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 avr. 2026, n° 2527528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527528 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 12 septembre 2025, N° 2513100 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2513100 du 12 septembre 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Paris le dossier de la requête de M. A… B…, en application des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-8 du code de justice administrative et selon sa procédure prévue en son article R. 351-3.
Par cette requête, enregistrée le 25 juillet 2025 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, M. A… B…, représenté par Me Diop, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français et l’espace Schengen sans délai, et a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
cette décision est entachée d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation ;
Sur le refus d’accorder un délai de départ volontaire :
il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’une erreur de droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien, né le 7 juin 2004 et entré en France au mois d’octobre 2022 selon ses déclarations, a fait l’objet, d’un arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, (…) des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de Seine-Saint-Denis a procédé à l’examen particulier de la situation de M. B…. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen particulier sont manifestement infondés.
Sur le refus d’accorder un délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision attaquée, qui mentionne que M. B… ne présentait pas de garanties de représentation et qu’il déclarait vouloir rester en France, et vise notamment les articles L. 612-2 à L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est manifestement infondé.
En second lieu, si M. B… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation, dès lors que le risque de fuite n’est pas suffisamment caractérisé, ce moyen est manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé alors qu’il ne produit aucun élément de nature à établir que cette appréciation serait erronnée.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision qui mentionne l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’absence de circonstances humanitaires de nature à écarter le prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
En second lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas examiné la situation de M. B… au regard des cinq critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour déterminer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, est manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, alors que la décision attaquée est motivée par une présence en France alléguée par le requérant depuis le mois d’octobre 2022 et qu’il ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France et alors que le préfet n’avait pas à mentionner chacun des critères à prendre en compte et prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… peut être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 3 avril 2026.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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