Annulation 10 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 10 juin 2024, n° 2407333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2407333 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mai et 8 juin 2024, M. C B, actuellement retenu au centre de rétention administrative n°3 du Mesnil-Amelot, représenté par Me Leboul, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois ;
3°) d’enjoindre à toute autorité administrative compétente de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’intervalle une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à toute autorité compétente d’effacer le signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation à la part contributive de l’Etat ou directement à son profit en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la compétence du signataire de l’arrêté litigieux n’est pas établie ;
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— il est entaché d’erreur de droit ;
— il est entaché d’un défaut de base légale ;
— le préfet a méconnu le principe du contradictoire garanti par l’article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il est père de deux enfants mineurs, participe à leur éducation et contribue à leur entretien ;
— il a engagé des démarches au mois d’avril 2024 en vue de l’octroi d’une protection internationale au titre de l’asile au bénéfice de sa fille en raison du risque d’excision qui pèse sur elle en cas de retour en Côte d’Ivoire ;
— il a méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il a méconnu l’article 8 de la même convention ;
En ce qui concerne les moyens propres aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne les moyens propres à la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et se trouve entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa situation du requérant justifie qu’un délai de départ volontaire lui soit accordé ;
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’elle entraîne sur sa situation particulière.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 3 a communiqué des pièces enregistrées le 8 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lacaze, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 juin 2024 :
— le rapport de M. Lacaze,
— les observations orales de Me Leboul, avocate, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors qu’il a reconnu sa fille née en France pour laquelle lui et sa mère ont déposé une demande d’asile en raison de craintes qui lui sont propres, à savoir un risque d’excision en cas de retour dans son pays d’origine ; il participe à l’entretien et à l’éducation de sa fille, pour laquelle il verse une contribution de 150 euros par mois en espèces à sa mère ; son ancienne compagne a attesté qu’il s’occupe de ses enfants ;
— les observations orales de M. B, assisté de Mme F, interprète, qui confirme les moyens énoncés dans sa requête et ceux exposés oralement par son avocat, répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l’instruction et déclare que Mme D, mère de son fils de 4 ans, a été sa compagne entre 2019 et 2021 puis qu’il a rencontré Mme A dans un restaurant et qu’il a entretenu une relation d’environ sept ou huit mois avec elle durant l’année 2023, à l’insu de sa compagne actuelle, ce qui explique qu’il n’ait procédé à la reconnaissance de paternité de sa fille que plusieurs mois après sa naissance et indique qu’il donne 150 euros par mois pour subvenir au besoins de sa fille, qu’il voit tous les week-ends quand sa mère travaille.
— le préfet de la Seine-Saint-Denis n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M C B, ressortissante ivoirien né le 3 février 1984, a déclaré être entrée sur le territoire français au cours de l’année 2019 afin de déposer une demande d’asile en raison des risques qui pesaient sur lui dans son pays d’origine. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile par une décision du 17 mars 2021, confirmée par la
Cour nationale du droit d’asile le 10 février 2022. L’intéressé a été placé en garde à vue le
29 mai 2024 à la suite de son interpellation pour des faits de viol, tentative de viol, menaces de mort, violences suivies d’incapacité inférieur à 8 jours par conjoint commis entre le 1er février et le 28 mai 2024. M. B a par la suite été destinataire d’une convocation prévue le 13 juin 2024 au tribunal judiciaire de Bobigny pour ces faits, dans le cadre d’une procédure de composition pénale proposée par le ministère public. Par un arrêté du 31 mai 2024, le préfet de la
Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français durant 24 mois. Par un arrêté du même jour, la même autorité a décidé de le placer dans un centre de rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prolongée par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux.
M. B, qui sollicite l’aide juridictionnelle provisoire, demande l’annulation des décisions contenues dans l’arrêté prononçant son éloignement du territoire français.
Sur les conclusions présentées au titre de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () ".
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () 2° Lorsque le demandeur : () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; / c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; () ".
5. Enfin, aux termes de l’article L. 521-3 du code précité : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants. ». Et aux termes de l’article L. 531-41 de ce code : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. () ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l’accompagnent. En cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’étranger est tenu, tant que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, la Cour nationale du droit d’asile, ne s’est pas prononcé, d’en informer cette autorité administrative ou cette juridiction. La décision rendue par l’office ou, en cas de recours, par la Cour nationale du droit d’asile, est réputée l’être à l’égard du demandeur et de ses enfants mineurs, sauf dans le cas où le mineur établit que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire.
7. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les parents d’un enfant né après l’enregistrement de leur demande d’asile présentent, postérieurement au rejet définitif de leur propre demande, une demande au nom de leur enfant. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point précédent que la demande ainsi présentée au nom du mineur doit alors être regardée, dans tous les cas, comme une demande de réexamen au sens de l’article L. 723-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En l’espèce, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué et des autres pièces du dossier que la demande d’asile de M. B, enregistrée le 31 décembre 2020, a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 10 février 2022. Le requérant a versé aux débats une convocation à un entretien auprès de l’OFPRA prévu le 4 avril 2024 pour l’examen de la demande d’asile présentée par Mme H A au nom de sa fille mineure, la jeune E G A, née le 5 novembre 2023 à Paris ainsi qu’un acte de reconnaissance de paternité établi le 18 janvier 2024 à la mairie du quinzième arrondissement de Paris par lequel il a reconnu être le père de cette enfant. Si les pièces du dossier ne permettent pas d’attester que M. B aurait déposé cette demande d’asile au nom de sa fille, née postérieurement au rejet de sa propre demande d’asile, conjointement avec sa mère, et, ce faisant, de considérer qu’il aurait présenté une demande de réexamen au sens de l’article L. 531-41 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, garantissant son droit au maintien sur le territoire français dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 4, il résulte d’une attestation établie le 7 juin 2024 par l’adjoint au chef de division Afrique 2 de l’OFPRA que l’intéressé participe à la procédure de demande d’asile de sa fille et qu’il était présent à l’entretien du 4 avril 2024. Il n’est pas contesté que cette demande d’asile faisait état de craintes propres à l’enfant, à savoir un risque de mutilations sexuelles auquel elle serait exposée en cas de retour en Côte d’Ivoire, qui n’avaient pu être évoquées lors de l’audition par l’OFPRA de son père. En outre, il ressort de l’attestation de l’agent de l’OFPRA mentionnée ci-dessus qu’à la date d’adoption de la mesure d’éloignement en litige l’OFPRA n’avait pas encore statué sur la demande présentée pour sa fille. Ainsi, cette demande présentée au nom de l’enfant mineure du requérant doit être regardée comme étant toujours en cours à la date de l’arrêté attaqué.
9. Par suite, et alors que le requérant a fait état tout au long des procédures administrative et contentieuse de ce qu’il contribue à l’entretien et l’éducation de sa fille née en France, l’intérêt supérieur de cette enfant commande que son père dispose également du droit de se maintenir sur le territoire jusqu’à la notification de la décision de l’OFPRA ou, en cas de recours, jusqu’à la décision de la CNDA. Dans ces conditions, et alors qu’il résulte de la décision litigieuse que le préfet n’a pas tenu compte de cet élément ni même de la naissance de cette enfant, M. B est fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 31 mai 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions par lesquelles cette autorité a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé un pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
11. D’une part, aux termes de l’article L. 512-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ». D’autre part, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. »
12. En premier lieu, eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français contesté implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis ou toute autorité compétente, réexamine la situation de M. B et lui délivre, dans l’attente une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de prescrire à cette autorité de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
13. En second lieu, le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. B implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
Sur les frais exposés à l’occasion du litige :
14. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à l’avocate de M. B de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions 31 mai 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. B à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 24 mois sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 31 mai 2024.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à toute autorité compétente de réexaminer la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à Me Leboul, avocate de M. B, une somme de 1 000 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Leboul.
Jugement lu en audience publique le 10 juin 2024.
Le magistrat désigné,
L. LacazeLe greffier,
C. Goossens
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2407333
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