Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 10 févr. 2026, n° 2400115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2400115 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 janvier 2024, le 22 juillet 2025 et le 1er octobre 2025, Mme E… A… et M. B… C…, représentés par Me Bizzarri, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Bindernheim sur leur demande du 6 octobre 2023 tendant à ce qu’il soit pris des mesures afin de faire cesser les nuisances acoustiques provenant de la salle communale et sur leur réclamation préalable ;
2°) d’enjoindre au maire de Bindernheim, à titre principal, de prendre toutes les mesures de nature à faire cesser les nuisances sonores qui portent atteinte à la tranquillité publique ainsi qu’à leur santé et, à titre subsidiaire, d’interdire tout événement avec diffusion de musique amplifiée dans la salle communale, jusqu’à la réalisation de travaux d’isolation de cette salle ;
3°) de condamner la commune de Bindernheim à leur verser la somme de 154 150 euros en réparation des préjudices subis, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de leur réclamation préalable ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Bindernheim la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- en s’abstenant de faire usage de ses pouvoirs de police pour faire cesser les nuisances sonores résultant de l’utilisation de la salle communale, le maire de la commune de Bindernheim a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;
- la responsabilité de la commune doit être engagée en raison du défaut de conception de l’ouvrage public que constitue la salle communale ;
- ils sont fondés à solliciter l’indemnisation du préjudice de perte de valeur vénale de leur propriété à hauteur de 129 150 euros ;
- leur préjudice moral résultant des insomnies répétées et de la souffrance endurée doit être indemnisé à hauteur de 10 000 euros ;
- ils sont fondés à solliciter le versement de la somme de 15 000 euros au titre des frais d’expertise et des frais de conseil.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 décembre 2024 et le 15 septembre 2025, la commune de Bindernheim, représentée par la SELARL Soler Couteaux et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les conclusions indemnitaires sont irrecevables en ce qu’elles sont tardives dès lors que les requérants n’ont pas saisi le tribunal dans un délai de deux mois à compter du rejet de leur demande indemnitaire par une décision du 27 mars 2023 mentionnant les voies et délais de recours et alors que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire sur leur seconde demande indemnitaire du 6 octobre 2023 n’a pu rouvrir le délai de recours contentieux ;
le maire n’a commis aucune faute et a pris des mesures suffisantes afin de réduire les nuisances sonores émanant de la salle municipale ;
le préjudice de dévaluation du bien appartenant aux requérants ne présente pas un caractère certain et ces derniers n’établissent pas vouloir vendre leur maison d’habitation ;
la réalisation de travaux d’insonorisation par la commune avant toute vente du bien fait disparaître le lien de causalité direct et certain entre la perte de valeur vénale du bien et les nuisances sonores ;
le montant du préjudice matériel évalué par les requérants ne saurait être retenu dès lors que seules les surfaces habitables, correspondant aux chambres de l’étage et au séjour, orientées vers la salle municipale doivent être prises en compte pour évaluer le montant du préjudice subi, et dès lors que le prix retenu de 2 500 euros par m² n’est nullement justifié ;
les requérants n’établissent pas la réalité du préjudice moral allégué.
Par lettre du 23 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision implicite du maire en tant qu’elle rejette la demande tendant à ce qu’il soit pris des mesures afin de faire cesser les nuisances acoustiques provenant de la salle communale, dès lors qu’aucun moyen n’est soulevé à l’appui de ces conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Muller, première conseillère,
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique,
- les observations de Me Bizzarri, représentant Mme A… et M. C…, de Me Sturchler, substituant Me Gillig et représentant la commune de Bindernheim, et de M. D…, maire de la commune.
Considérant ce qui suit :
M. C… et Mme A… sont propriétaires d’une maison située 2 rue des acacias sur le territoire de la commune de Bindernheim, à proximité immédiate de la salle des fêtes communale. Estimant être victimes de nuisances sonores engendrées par l’utilisation de cette salle, les intéressés ont, à compter de l’année 2008, adressé des courriers au maire de la commune afin de lui demander de faire cesser ces nuisances, au sous-préfet de Sélestat, au préfet du Bas-Rhin et à l’agence régionale de santé Grand Est et ont porté plainte à plusieurs reprises. Ils ont, par ailleurs, sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire afin d’évaluer les nuisances sonores subies et par une ordonnance n° 1907003 du 4 mai 2020, la juge des référés du tribunal a désigné un expert qui a rendu son rapport le 23 décembre 2022. Par lettre du 1er février 2023, M. C… et Mme A… ont demandé au maire de la commune de faire usage de ses pouvoirs de police afin de faire cesser les nuisances sonores dont ils sont victimes et ont sollicité l’indemnisation des préjudices subis. Par lettre du 24 mars suivant, le maire a refusé de faire droit à leurs demandes, en l’absence de carence dans la mise en œuvre de ses pouvoirs de police. A la suite de nouvelles nuisances sonores survenues notamment au cours du mois de juillet 2023, M. C… et Mme A… ont, par une lettre du 6 octobre 2023, à nouveau demandé au maire de la commune de faire usage de ses pouvoirs de police afin de faire cesser les nuisances sonores en cause et ont sollicité le versement d’une somme de 156 150 euros en réparation des préjudices subis. Ces demandes ont été implicitement rejetées. Par leur requête, M. C… et Mme A… demandent au tribunal d’annuler, d’une part, la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Bindernheim a refusé de prendre des mesures en vue de faire cesser les nuisances sonores provenant de la salle communale dont ils sont victimes et la décision implicite rejetant leur demande indemnitaire préalable et, d’autre part, de condamner la commune de Bindernheim à leur verser la somme de 154 150 euros en réparation des préjudices subis, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réception de leur réclamation préalable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, si les requérants demandent l’annulation de la décision implicite du maire en tant qu’elle rejette leur demande tendant à ce qu’il soit pris des mesures afin de faire cesser les nuisances sonores provenant de la salle communale, ils n’invoquent aucun moyen à l’appui de ces conclusions. Dès lors, ces conclusions doivent être rejetées comme étant irrecevables.
D’autre part, la décision en tant qu’elle rejette implicitement la demande préalable présentée par Mme A… et M. C… a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de leur demande indemnitaire. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit des intéressés à percevoir la somme qu’ils réclament, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont en tout état de cause sans incidence sur la solution du litige. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision implicite en tant qu’elle rejette la demande préalable des intéressés doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. /Le délai prévu au premier alinéa n’est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l’exécution d’un contrat ».
La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation.
En revanche, si une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d’autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d’une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d’une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur.
Il n’est fait exception à ce qui est dit au point précédent que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur, postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation. Dans ce cas, qu’il s’agisse de dommages relevant de chefs de préjudice figurant déjà dans cette réclamation ou de dommages relevant de chefs de préjudice nouveaux, la victime peut saisir l’administration d’une nouvelle réclamation portant sur ces nouveaux éléments et, en cas de refus, introduire un recours indemnitaire dans les deux mois suivant la notification de ce refus. Dans ce même cas, la victime peut également, si le juge administratif est déjà saisi par elle du litige indemnitaire né du refus opposé à sa réclamation, ne pas saisir l’administration d’une nouvelle réclamation et invoquer directement l’existence de ces dommages devant le juge administratif saisi du litige en premier ressort afin que, sous réserve le cas échéant des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle, il y statue par la même décision. La victime peut faire de même devant le juge d’appel, dans la limite toutefois du montant total de l’indemnité chiffrée en première instance, augmentée le cas échéant de l’indemnité demandée au titre des dommages qui sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement au jugement de première instance.
En l’espèce, Mme A… et M. C… ont, par une lettre du 1er février 2023, adressé au maire de la commune de Bindernheim, une demande d’indemnisation des préjudices résultant des nuisances sonores provenant de l’utilisation de la salle communale, laquelle a été rejetée par une décision du maire de la commune du 24 mars 2023, notifiée le 27 mars suivant et mentionnant les voies et délais de recours. Or, la requête de Mme A… et de M. C… n’ayant été introduite que le 4 janvier 2024, soit postérieurement au délai de recours de deux mois qui a commencé à courir à compter du 27 mars 2023, cette décision était devenue définitive. Si les requérants soutiennent que postérieurement à cette décision, de nouvelles nuisances sonores sont survenues, notamment le 12 juillet 2023, et les ont conduits à présenter une seconde demande indemnitaire le 6 octobre 2023, qui a été implicitement rejetée et contestée dans le délai de recours de deux mois, il ne résulte toutefois pas de l’instruction que les dommages portant sur la période antérieure à la première décision de rejet du 24 mars 2023, seraient nés, se seraient aggravés ou auraient été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à cette décision de rejet. Il s’ensuit que les conclusions indemnitaires présentées par les requérants sont, en tant qu’elles portent sur les dommages subis au cours de la période antérieure à la décision du 24 mars 2023 rejetant leur première demande indemnitaire, tardives et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
Aux termes de l’article L. 2542-3 du code général des collectivités territoriales : « Les fonctions propres au maire sont de faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics. / Il appartient également au maire de veiller à la tranquillité, à la salubrité et à la sécurité des campagnes ». Aux termes de l’article L. 2542-4 du même code : « (…) Le maire a également le soin : / 1° De réprimer les délits contre la tranquillité publique, tels que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les bruits, y compris les bruits de voisinage, et attroupements nocturnes qui troublent le repos des citoyens ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 1134-31 du code de la santé publique : « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité ». Aux termes de l’article R. 1134-32 de ce code : « Lorsque le bruit mentionné à l’article R. 1334-31 a pour origine une activité professionnelle autre que l’une de celles mentionnées à l’article R. 1334-36 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, et dont les conditions d’exercice relatives au bruit n’ont pas été fixées par les autorités compétentes, l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée si l’émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l’article R. 1334-33, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article (…) ». Aux termes de l’article R. 1134-33 de ce code : « L’émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l’absence du bruit particulier en cause. / Les valeurs limites de l’émergence sont de 5 décibels A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 dB (A) en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s’ajoute un terme correctif en dB (A), fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier : (…) ».
Il appartient au maire, en vertu des dispositions citées ci-dessus du code général des collectivités territoriales et du code de la santé publique, de prendre les mesures appropriées pour empêcher ou faire cesser, sur le territoire de sa commune, les bruits excessifs de nature à troubler le repos des habitants.
Mme A… et M. C… sont propriétaires d’une maison édifiée en 1976, située 2 rue des acacias à Bindernheim. Postérieurement à l’édification de cette maison, la commune a fait construire, à une distance d’environ neuf mètres de l’habitation des intéressés, une salle communale dédiée à la pratique sportive qui a toutefois rapidement servi à accueillir diverses manifestations festives. Il résulte de l’instruction que Mme A… et M. C… ont, à compter de l’année 2008 adressé de nombreux courriers et courriers électroniques au maire afin de l’informer des nuisances sonores résultant des événements festifs organisés dans cette salle et caractérisées par la diffusion de musique à un volume sonore élevé, des cris, des bruits de moteurs et des claquements de portières de voitures ou encore par l’explosion de pétards et ayant des conséquences sur leur état de santé telles que des privations de sommeil entraînant une fatigue physique et nerveuse et afin de lui demander de faire cesser ces nuisances. L’inaction de la commune a ensuite contraint les intéressés à adresser, le 1er avril 2015, un courrier au sous-préfet de Sélestat pour l’alerter de cette situation.
Si la commune fait valoir qu’un arrêté municipal rappelant les dispositions applicables en matière de diffusion sonore a été édicté avant chaque manifestation impliquant de la diffusion de musique amplifiée et de ce que les règlements intérieurs successifs de la salle, prévoyant que les utilisateurs de celle-ci étaient tenus de respecter la tranquillité du voisinage, ont été remis en mains propres à chaque organisateur d’événements, il ne résulte pas de l’instruction que le maire aurait pris des mesures permettant d’assurer le respect de cette réglementation. Si le maire de la commune a adressé une lettre du 17 avril 2015 à Mme A… et M. C… les informant que des consignes avaient été données aux associations et particuliers utilisant la salle communale, les nuisances sonores se sont poursuivies et ont notamment conduit à un dépôt de plainte le 6 novembre 2017 en raison d’un tapage nocturne résultant de l’utilisation de la salle communale dans la nuit du 3 au 4 novembre. Une nouvelle plainte a ensuite été déposée le 8 janvier 2018 et Mme A… et M. C… ont, face à l’inaction du maire de la commune, fait part de cette situation au préfet du Bas-Rhin le 3 mars 2018 et à l’agence régionale de santé Grand Est le 7 juillet 2018. Ce n’est qu’à la suite de cette saisine de l’agence régionale de santé Grand Est, et alors que les nuisances sonores perduraient depuis au moins une dizaine d’années, que la commune de Bindernheim a sollicité la réalisation d’une étude de l’impact des nuisances sonores provenant de la salle en cause. Cette étude du 11 septembre 2018 a notamment conclu à la nécessité de l’installation d’un limiteur de pression acoustique. Si le préfet du Bas-Rhin a, en février 2019, informé le maire de la commune qu’il était, au regard de cette étude, tenu de faire installer un limiteur de pression acoustique avant toute nouvelle location de la salle avec musique amplifiée, ce n’est qu’en février 2023 qu’un tel matériel a été installé, mais les nuisances ont perduré, y compris après mars 2023.
Par ailleurs, l’expert désigné par la juge des référés a conclu, dans son rapport du 23 décembre 2022, après avoir réalisé une surveillance acoustique des manifestations qui se sont tenues les 4 mars et 3 septembre 2022, que les niveaux sonores émis lors de ces manifestations avaient dépassé respectivement les 100 dB(A) et 97 dB(A), que les émergences induites par la sortie de la salle et l’utilisation du parking n’étaient pas en conformité avec les prescriptions du code de la santé publique, que cette situation était susceptible de porter atteinte à la tranquillité et à la santé de l’homme et que les émergences relevées dans l’habitation des requérants, qui ont pour origine la diffusion de musique amplifiée et l’utilisation du parking, en raison de l’absence d’isolation acoustique de l’enveloppe du bâtiment et de l’absence de gestion efficiente des sorties et de la proximité du parking avec l’habitation des intéressés, n’étaient pas conformes au code de la santé publique et au code de l’environnement. L’expert a également retenu que le sommeil de Mme A… et de M. C… a pu être fortement perturbé par les bruits issus de ces manifestations qui rendent, par ailleurs, l’habitation de ces derniers, et en particulier les chambres de vie, impropres à leur destination et a indiqué que le recours à une équipe de maîtrise d’œuvre d’études était impératif afin d’étudier la faisabilité des travaux de renforcement des isolements acoustiques et thermiques du bâtiment. Il a enfin préconisé une limitation des animations festives à celles engendrant moins de 78 dB(A) jusqu’au renforcement acoustique du bâtiment. Si la commune soutient avoir procédé au renforcement de l’isolement acoustique de la salle, il ne résulte pas de l’instruction que l’installation des volets roulants réalisée en 2022 et l’isolation de la porte intersectionnelle de la salle effectuée en 2023 aient permis de faire cesser les nuisances sonores subies par Mme A… et M. C… en dessous des seuils prévus par la réglementation. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce susrappelées, il résulte de l’instruction que le maire de la commune de Bindernheim, en s’abstenant, postérieurement au 24 mars 2023, de prendre des mesures de police appropriées en vue de mettre fin aux troubles sonores que les requérants continuaient à subir en raison de l’utilisation de la salle des fêtes, notamment en juillet 2023, a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune, et ce, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre fondement de responsabilité soulevé.
En ce qui concerne les préjudices :
En premier lieu, alors que les requérants ne font état d’aucun projet de vente de leur bien, le préjudice de perte de valeur vénale de leur maison ne présente qu’un caractère purement éventuel et ne peut, dès lors, ouvrir droit à réparation.
En deuxième lieu, les nuisances sonores postérieures au 24 mars 2023 ont causé un préjudice moral à Mme A… et à et M. C…, dont il sera fait une juste appréciation en leur allouant à ce titre une somme globale de 4 000 euros.
En troisième et dernier lieu, Mme A… et M. C… ne sont pas fondés à solliciter une indemnisation au titre des frais d’expertise et des frais de conseil, lesquels relèvent respectivement des dépens et des frais non compris dans les dépens.
Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Bindernheim doit être condamnée à verser à Mme A… et à M. C… la somme globale de 4 000 euros.
Sur les intérêts :
Mme A… et M. C… ont droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 4 000 euros, à compter du 9 octobre 2023, date de réception de leur demande indemnitaire par la commune de Bindernheim.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Lorsque le juge administratif statue sur un recours indemnitaire tendant à la réparation d’un préjudice imputable à un comportement fautif d’une personne publique et qu’il constate que ce comportement et ce préjudice perdurent à la date à laquelle il se prononce, il peut, en vertu de ses pouvoirs de pleine juridiction et lorsqu’il est saisi de conclusions en ce sens, enjoindre à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d’en pallier les effets.
Il ne résulte pas de l’instruction que les nuisances sonores subies par les requérants auraient cessé à la date du présent jugement. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au maire de Bindernheim de prendre toutes mesures de nature à assurer le respect des seuils d’émergence prévus par le code de la santé publique, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre les frais et honoraires de l’expertise judiciaire, taxés et liquidés à la somme totale de 5 600 euros, par une ordonnance du 1er février 2023 de la juge des référés du tribunal, à la charge définitive de la commune de Bindernheim.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Bindernheim une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A… et M. C… et non compris dans les dépens, incluant les frais de conseil.
D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A… et de M. C…, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Bindernheim au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La commune de Bindernheim est condamnée à verser à Mme A… et à M. C… la somme globale de 4 000 (quatre mille) euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2023.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Bindernheim de prendre toutes mesures de nature à assurer le respect des seuils d’émergence prévus par le code de la santé publique, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 5 600 (cinq mille six cents) euros par une ordonnance de la juge des référés du tribunal sont mis à la charge de la commune de Bindernheim.
Article 4 : La commune de Bindernheim versera à Mme A… et à M. C… une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… A…, à M. B… C… et à la commune de Bindernheim.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Carrier, président,
- Mme Bronnenkant, première conseillère,
- Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
P. MULLERLe président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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