Annulation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 29 oct. 2025, n° 2207166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207166 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juin 2022 et le 4 avril 2025, M. A… C… représenté par Me Loiseau, demande au tribunal :
1°) d’annuler les huit ordres de recouvrer n°APCP20180552420, n°APCP20190072095, n°APCP20190072097, n°APCP20190072100, n°APCP20190072102, n°APCP20190072104, n°APCP20190072106, n°20210006181 émis à son encontre par le président directeur général de l’Agence de services et de paiement (ASP), portant obligation de payer la somme globale de 10 445,17 euros en remboursement d’un trop-perçu d’aides agricoles au titre de la campagne 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les ordres de recouvrer sont insuffisamment motivés et méconnaissent ainsi les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- ils sont entachés d’un vice de procédure, dès lors qu’ils ont été pris sans mise en œuvre de la procédure contradictoire préalable, prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- ils sont dépourvus de base légale dès lors qu’aucune décision ne les fondent ;
- la créance que fait valoir l’administration par ces ordres de recouvrer est prescrite en vertu de l’article 3 du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du 18 décembre 1995, dès lors qu’elle correspond à des versements intervenus au titre de la campagne 2017 et qu’aucune décision de retrait des aides ne lui a été notifiée ;
- ils sont entachés d’une erreur de fait en ce que l’administration a déjà procédé à une compensation de la somme qu’elle ne peut donc lui réclamer à nouveau.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 et 9 mars 2025, l’Agence des services et des paiements conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. C… lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, exploitant agricole à Tiercé (Maine-et-Loire) jusqu’au 31 décembre 2017, a déposé, au titre de la campagne 2017, un dossier d’aides relevant du premier pilier (droits à paiement de base, paiement redistributif et paiement vert, des aides couplées animales), et du second pilier (indemnité compensatoire de handicaps naturels et mesure agroenvironnementales et climatiques « gestion des prairies humides par pâturage ou par fauche, par fauche au 20 juin et par fauche au 20 juillet/mise en place d’une bande refuge ») de la politique agricole commune. Par un courrier du 8 décembre 2021, M. C… s’est vu notifier huit ordres de recouvrer au titre d’un trop-perçu d’aides agricoles, l’ordre n°APCP20180552420 de 370,85 euros, l’ordre n°APCP20190072095 d’un montant de
1 069,58 euros, l’ordre n°APCP20190072097 d’un montant de 25,51 euros, l’ordre n°APCP20190072100 d’un montant de 1 144,31 euros, l’ordre n°APCP20190072102 d’un montant de 2 390,61 euros, l’ordre n°APCP20190072104 d’un montant de 1 649,41 euros, l’ordre n°APCP20190072106 d’un montant de 516,95 euros et l’ordre n°20210006181 d’un montant de 3 277,95 euros pour un montant total de 10 445,17 euros, émis à son encontre par le président directeur général de l’Agence de services et paiement (ASP). Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de ces ordres de recouvrer.
Sur les conclusions à fin d’annulation des ordres de recouvrer :
Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation ». Tout état exécutoire doit ainsi, sur la base de ce texte spécifique qui exclut l’application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration invoquées par le requérant, indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. Selon l’article
L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, l’obligation de motiver une décision induit d’énoncer, dans l’acte qui la formalise, les considérations de droit et de fait qui la fondent.
Il résulte de l’instruction que les huit ordres de recouvrer mentionnent chacun la nature de l’indu ainsi que l’année de campagne à laquelle il se rattache. En revanche, les bases de liquidation des sommes réclamées ne sont nullement précisées dans le titre lui-même. L’ASP fait valoir qu’était jointe aux titres litigieux, une annexe informant M. C… que les bases de la liquidation et les éléments de calcul des sommes dues figuraient sur le relevé de situation « telepac » disponible sur cette même plateforme. Toutefois, s’il résulte de l’examen du relevé de situation produit au dossier, que M. C… s’est vu accorder le bénéfice de montants au titre des aides du premier pilier, répartis entre un montant d’ « aides découplées » et un montant d’ « aides couplées », et que, sur chacun de ces derniers montants, a été appliquée une « réduction au titre de la conditionnalité » conduisant à la diminution du montant global des aides qui lui étaient accordées, aucun de ces montants, dont certains ne correspondent pas au montant des ordres de recouvrer, ne permet de comprendre les bases de la liquidation, les anomalies et le calcul du montant figurant sur les titres a été obtenu. Par suite, M. C… est fondé à soutenir que les titres exécutoires litigieux ne mentionnent pas les bases de la liquidation des créances réclamées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation des huit ordres de recouvrer émis par le président directeur général de l’Agence de services et de paiement (ASP).
Sur les frais d’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’ASP demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Agence de services et de paiement une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les huit ordres de recouvrer n°APCP20180552420, n°APCP20190072095, n°APCP20190072097, n°APCP20190072100, n°APCP20190072102, n°APCP20190072104, n°APCP20190072106, n°20210006181 émis le 8 décembre 2021 par l’Agence de services et de paiement en vue du reversement par M. C… de la somme globale de 10 445,17 euros sont annulés.
Article 2 : L’Agence de services et de paiement versera à M. C… une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de l’Agence de services et de paiement présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C…, à l’Agence de services et de paiement et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
La rapporteure,
Justine-Kozue B…
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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