Annulation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 25 mars 2026, n° 2505074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505074 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, Mme C… B…, représentée par Me Bachelet, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens du procès et le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est pas justifié que le médecin rapporteur appartient au service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 4 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 septembre 2025.
Par une décision du 18 juin 2025, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Zouad a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante angolaise née le 4 mars 1997 à Luanda (Angola), déclare être entrée en France le 27 février 2023. Sa demande d’asile, enregistrée le 9 mars 2023, a été rejetée par une décision du 24 juillet 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 19 décembre 2023. Par l’arrêté contesté du 20 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…). ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…) ».
Mme B… soutient qu’il n’est pas justifié du fait que le médecin rapporteur ayant établi le rapport médical, au vu duquel le collège des médecins s’est prononcé, appartiendrait au service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Or, alors que le rapport médical a été établi par le Dr A…, sans que sa fonction au sein de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne soit précisée sur le bordereau de transmission, l’appartenance de ce médecin au service médical de l’Office, contestée par la requérante, n’est confirmée ni par les ressources accessibles au juge et aux parties, ni par les listes de médecins publiés sur le site internet de l’Office, qui ne concernent que ceux pouvant être désignés pour siéger au collège des médecins. Dans ces conditions, l’autorité préfectorale ne justifie pas de la régularité de la procédure ayant précédé la décision en litige, alors qu’un vice affectant le rapport du médecin instructeur est de nature à priver l’intéressé d’une garantie. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir que la décision en litige a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour, que Mme B… est fondée à en demander l’annulation. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, qui se trouvent dès lors privées de base légale, doivent, par voie de conséquence, également être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de la requérante dans un délai de
deux mois à compter de la notification du présent jugement, en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il y ait lieu, en l’espèce, de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Sous réserve de la renonciation de Me Bachelet à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier une somme de
1 200 euros à verser à Me Bachelet.
La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 janvier 2025 du préfet de la Haute-Garonne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve de la renonciation de Me Bachelet au bénéfice de la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Bachelet une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à Me Bachelet et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
Le rapporteur,
Bachir Zouad
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
L. Dispagne
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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