Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 26 déc. 2025, n° 2516373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2516373 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône de statuer immédiatement sur son dossier et de procéder, le cas échéant, au versement provisoire des prestations dues.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il ressort des pièces jointes à la requête que la déclaration de ressources trimestrielles au titre du revenu de solidarité active a été reçue par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône le 18 décembre 2025, qu’elle a été traitée le jour même et que le montant total des droits suspendus s’élève à la somme de 1 133,04 euros. Mme A… fait valoir que son dossier fait l’objet d’un contrôle depuis le début du mois de décembre 2025, qu’aucune décision n’a encore été prise et que plus aucune prestation ne lui est versée. Ces seuls éléments ne permettent en tout état de cause pas d’établir que l’organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte manifestement illégale à l’exercice d’une liberté fondamentale.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera transmise au département des Bouches-du-Rhône et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 26 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. C…
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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