Annulation 6 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 6 mars 2023, n° 2209034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2209034 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2022, M. H E, représenté par Me Chayé, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Chayé en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen personnel de sa situation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 février 2023 :
— le rapport de Mme D ;
— et les observations de Me Chayé représentant M. E, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. M. H E, ressortissant algérien né le 22 septembre 2002 à Tigzirt en Algérie, est entré régulièrement sur le territoire français le 10 août 2018 sous couvert d’un visa court séjour. Le 8 mars 2022, M. E a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 25 mai 2022, dont le requérant demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (). / L’admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle () sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. E au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. K I, attaché d’administration de l’État, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme J F, directrice des migrations et de l’intégration, et Mme G A, cheffe de bureau des examens spécialises et de 1'eloignement, consentie par un arrêté PCI n°2022-050 du 29 avril 2022, régulièrement publié au recueil de actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme F et Mme A n’aient pas été absentes ou empêchées à la date du 25 mai 2022. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, (). ». L’article L. 613-1 du même code dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (). ». Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à la date de la décision attaquée : « les décisions d’interdiction de retour () sont motivées. ».
6. En l’espèce, l’arrêté attaqué vise les dispositions légales et conventionnelles sur lesquelles il se base, dont le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et comporte la mention des considérations de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, le préfet a mentionné notamment, la situation personnelle et familiale de l’intéressé, qui a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour. Le préfet a également apprécié la possibilité de prendre une mesure de régularisation exceptionnelle. En outre, le préfet précise qu’il n’est pas porté atteinte au respect de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, en application des dispositions précitées du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision portant refus d’un titre de séjour, qui est suffisamment motivée ainsi qu’il a été dit ci-dessus. Enfin, le préfet mentionne que les attaches du requérant sur le territoire français ne sont pas intenses. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment au regard des éléments énoncés au point précédent, que le préfet des Hauts-de-Seine aurait insuffisamment examiné la situation de M. E. Il suit de là que le moyen tiré d’un tel défaut d’examen ne peut qu’être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien modifié : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ".
9. M. E, qui ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inapplicables aux ressortissants algériens, doit être regardé comme invoquant la méconnaissance du 5) de l’article 6 de l’accord franco algérien et se prévalant du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet.
10. D’une part, M. E, en soutenant être régulièrement entré en France le 10 août 2018, se prévaut d’une ancienneté de résidence en France de moins de quatre années à la date de l’arrêté litigieux. D’autre part, le requérant, dont les parents et le frère résident dans son pays d’origine, n’établit pas, en se bornant à produire des attestations de témoignage de ses sœur, tantes, cousin, oncle et amis, l’existence de liens personnels et familiaux anciens, stables et intenses. Par ailleurs, il est célibataire, sans enfant à charge et ne justifie d’aucune insertion professionnelle. Dans ces conditions, M. E, qui ne démontre pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés en France, n’est fondé à soutenir ni que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l’accord franco-algérien modifié, ni qu’il a commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d’appréciation en n’usant pas de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Dès lors, les moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (). ».
12. Il ressort des pièces du dossier que M. E n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Il n’est par ailleurs ni établi, ni même soutenu, que sa présence sur le territoire français représenterait une menace pour l’ordre public. Le requérant établi en revanche avoir suivi en France une scolarité satisfaisante et y disposer de liens. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il est fondé à soutenir que l’interdiction de retour litigieuse est entachée d’erreur d’appréciation et, pour ce motif et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés à son encontre, à en obtenir l’annulation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. E est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 mai 2022 du préfet des Hauts-de-Seine en tant qu’il lui fait interdiction de retourner sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement n’implique aucune des mesures d’exécution sollicitées. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant.
Sur les frais liés à l’instance :
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. E présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er: M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du préfet des Hauts-de-Seine du 25 mai 2022 faisant interdiction à M. E de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. H E, à Me Chayé et au préfet des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise.
Délibéré après l’audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bories, présidente,
M. B et M. C, premiers conseillers,
Assistés de Mme Lefebvre, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023.
La présidente,
signé
C. DL’assesseur le plus ancien,
signé
M. B seur le plus ancien,
signé
M. BLa présidente,
signé
C. D La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2209034
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