Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 avr. 2026, n° 2609344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2609344 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 11 décembre 2025, N° 2513063/6-3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2026 et un mémoire enregistré le 1er avril 2026, M. B… A…, représenté par Me De Metz, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de délivrance d’autorisation provisoire de séjour ou de récépissé dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie et que la mesure demandée est utile.
Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête pour défaut d’urgence et fait valoir que le requérant devant être regardé comme étant toujours domicilié dans le Val-d’Oise, il n’est pas fondé à solliciter l’injonction demandée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 16 décembre 1982, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture du Val d’Oise, demande dont la préfecture a accusé réception par courrier du 19 août 2022. M. A… demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre sous astreinte au préfet de police de Paris de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de délivrance d’autorisation provisoire de séjour ou de récépissé dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Pour justifier de l’urgence à obtenir la mesure sollicitée, M. A… se prévaut de la précarité de sa situation administrative et du risque d’éloignement auquel il est confronté. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par un jugement n° 2513063/6-3 du 11 décembre 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions notifiées le 15 avril 2025 par lesquelles le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer à M. A… un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, et a enjoint au préfet du Val-d’Oise ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé dans un délai de trois mois. Alors qu’il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du même code, d’assurer l’exécution d’une décision rendue par le tribunal administratif, M. A… ne peut être regardé comme justifiant de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir de la part du juge des référés, saisi sur ce même fondement, la mesure sollicitée. Par suite, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne saurait être regardée comme satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 13 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. SOBRY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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