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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 8 janv. 2025, n° 2407474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407474 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Ruffel, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Aude du 27 novembre 2024 portant expulsion et de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a été assigné à résidence le 9 décembre 2024 en vue de son expulsion ;
— le doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué découle de : 1) un vice de procédure tenant à l’insuffisance de motivation et au défaut d’examen réel et complet dès lors que le préfet n’a pas écarté la protection dont il bénéficie au titre de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; 2) la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales tenant à sa résidence en France depuis sa naissance, soit 47 ans, régulière entre 2010 et 2023 de l’ancienneté des faits de viol pour lesquels il a été condamné en 2002, de l’absence de condamnations pénales depuis, nonobstant les deux mentions au fichier du traitement d’antécédents judiciaires, et de la présence de toute sa famille en France, dont certains membres ont la nationalité française, de son épouse et de leur enfant né le 20 juin 2019 en France, et de son statut d’handicapé.
Par un mémoire, enregistré le 3 janvier 2025, le préfet de l’Aude conclut au rejet de la requête :
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que l’intéressé a été assigné à résidence ;
— la décision attaquée est légale : 1) la situation du requérant relève prioritairement de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu de la durée de séjour régulier en France depuis plus de vingt ans et il n’y avait donc pas lieu d’examiner la protection également assurée par l’article L. 631-2 du même code ; 2) le requérant n’apporte aucun élément sur la réalité des liens qu’il prétend entretenir avec les membres de sa famille, son handicap n’est pas un obstacle à son expulsion, il a été condamné pour des faits d’une particulière gravité en 2002.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 janvier 2025 à 14 heures 30 :
— le rapport de M. Gayrard, juge des référés,
— et les observations de Me Carbonnier, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 6 octobre 1977 en Algérie, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Aude du 27 novembre 2024 portant expulsion.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Aux termes de l’article L. 631-3 du même code : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : () 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; () Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. () ".
4. D’une part, eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte atteinte en principe par elle-même de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision. Si le préfet de l’Aude fait valoir que sa décision a été accompagnée d’une mesure d’assignation à résidence prise le 9 décembre 2024, une telle circonstance est sans incidence sur la présomption d’urgence sus indiquée, le préfet se prévalant d’un arrêt du Conseil d’Etat n° 306238 du 18 février 2008 se rapportant à la procédure particulière de l’article L. 523-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a été abrogé.
5. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Si M. B a été condamné pour des faits de viol et tentatives de viol à une peine de réclusion criminelle de treize ans selon arrêt de la cour d’assises de l’Aude du 19 septembre 2002, et que le fichier du traitement d’antécédents judiciaires fait également état de faits de violence sur personnes vulnérables commis en janvier 2017 et de conduite sous l’empire de l’alcool en février 2023, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est entré en France avec ses parents peu de temps après sa naissance et y séjourne depuis habituellement, en situation régulière de 1994 à 2002, puis de 2010 à 2024, soit plus de vingt ans, au moyen de certificats de résidence algériens dont le dernier a été octroyé le 22 octobre 2013 pour une durée de dix ans et pour lequel il a demandé le renouvellement, qu’il a épousé le 11 mars 2015 une compatriote titulaire d’un certificat de résidence de dix ans, valable jusqu’au 15 janvier 2027, avec laquelle il a eu un enfant né en France le 20 juin 2019, que son père réside régulièrement en France tandis que ses frères et sœurs ont tous acquis la nationalité française et enfin qu’il n’est établi aucune attache familiale dans son pays d’origine. Dans ses conditions, le moyen tiré d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales parait de nature à susciter un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du préfet de l’Aude du 27 novembre 2024 prononçant l’expulsion de M. B. Il y a lieu, par suite, d’en suspendre l’exécution.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu d’admettre provisoirement M. B à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Ruffel, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ruffel de la somme de 1000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1000 euros sera versée à M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du préfet de l’Aude du 27 novembre 2024 portant expulsion de M. B est suspendue.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ruffel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Ruffel, avocat de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1000 euros sera versée à M. B.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de l’Aude et à Me Ruffel.
Fait à Montpellier, le 8 janvier 2025.
Le juge des référés,
J-P. GAYRARD
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 janvier 2025,
Le greffier,
D. Martinier
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