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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 déc. 2025, n° 2415781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2415781 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024, le centre hospitalier du Mans, représenté par Me Pareydt, demande au juge des référés de :
1°) prescrire, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise afin de déterminer l’origine, les causes et les conséquences des désordres affectant la cabine de lavage pour bac de déchets dont il est équipé ;
2°) donner mission à l’expert qui sera désigné de concilier les parties.
Il soutient que :
- il a conclu, par un acte d’engagement du 16 février 2021, un marché relatif à la fourniture, l’installation et la mise en service d’une cabine de lavage pour bac à déchets avec la société SC Solutions ;
- en mai 2023, postérieurement à la mise en service de la cabine, des dysfonctionnements affectant notamment le système de chargement des bacs à déchets ont été signalés puis constatés par la société SC Solutions qui est intervenue du 19 au 22 juin 2023 pour effectuer les modifications nécessaires ;
- à partir du mois de juin 2023, de nombreux dysfonctionnements de la cabine ont été signalés, nécessitant plusieurs interventions de la société SC Solutions ;
- en dépit des interventions de la société SC Solutions, il n’a pas été noté d’amélioration ;
- le 12 juillet 2023, une surchauffe du moteur a été signalée, qui a conduit à la consignation de cet équipement le 13 novembre 2023 ;
- une médiation a été engagée mais n’a pas abouti en raison principalement d’une divergence sur l’état technique de l’équipement ;
- la mesure d’expertise est utile dans la mesure où elle doit permettre de constater les désordres affectant la cabine de lavage et d’en déterminer les causes dans la perspective d’une action contractuelle ;
- l’expert aura également la mission de concilier les parties.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 novembre 2024, la SAS SC Solution représentée par son président demande au tribunal :
1°) de donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise sollicitée ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Mans les dépens de l’instance ;
3°) de condamner le centre hospitalier du Mans à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de provision au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
- la liste des dysfonctionnements présentée par le centre hospitalier du Mans comporte un certain nombre d’erreurs techniques ;
- des propositions de solutions techniques ont été faites au centre hospitalier du Mans et d’autres dysfonctionnements sont soient inexistants, soit font partie des prescriptions du cahier des clauses techniques particulières (CCTP).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
En février 2021, le centre hospitalier du Mans a conclu un marché de fourniture, d’installation et de mise en service d’une cabine de lavage pour bac à déchets avec la société SC Solutions. Les travaux d’installation de l’équipement se sont déroulés du 8 février au 17 mai 2023. En mai 2023, postérieurement à la mise en service de la cabine, des dysfonctionnements affectant notamment le système de chargement des bacs à déchets ont été signalés par le centre hospitalier du Mans puis constatés par la société SC Solutions qui est intervenue du 19 au 22 juin 2023 pour effectuer les modifications nécessaires. Puis, à partir du mois de juin 2023, d’autres dysfonctionnements de la cabine ont été signalés par le centre hospitalier du Mans, nécessitant plusieurs interventions de la société SC Solutions, qui ont fait l’objet d’un compte rendu d’intervention du 9 novembre 2023, dans lequel la société a conclu à l’état fonctionnel et opérationnel de la cabine. Toutefois, à partir du 13 novembre 2023, le centre hospitalier du Mans a décidé de consigner l’appareil en raison d’une surchauffe du moteur et de refuser l’accès de la société SC Solution à la machine. Une médiation engagée n’a pu aboutir en raison principalement d’un désaccord sur l’état technique de l’équipement. Le centre hospitalier du Mans demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert aux fins de déterminer les origines, les causes et les conséquences des désordres et dysfonctionnements de l’équipement fourni par la société SC Solutions, ainsi que de déterminer les préjudices subis.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. En outre, le juge des référés ne peut confier à un expert une mission portant sur des questions de droit.
La société SC Solution conteste en défense l’existence de certains dysfonctionnements et soutient que d’autres dysfonctionnements invoqués ont fait l’objet de propositions de solutions techniques et enfin que certaines demandes de l’établissement ne correspondent pas aux prescriptions de l’appel d’offre initial. Toutefois, en l’état de l’instruction, il apparaît que la cabine de lavage livrée est affectée d’un certain nombre de dysfonctionnements qui compromettent son fonctionnement. Dans ces conditions, la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par le centre hospitalier du Mans revêt un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Ainsi, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la demande du centre hospitalier du Mans tendant à donner à l’expert une mission de médiation aux fins de conciliation des parties :
Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative, « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L’expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l’initiative, avec l’accord des parties, d’une telle médiation. Si une médiation est engagée, il en informe la juridiction. Sous réserve des exceptions prévues par l’article L. 213-2, l’expert remet son rapport d’expertise sans pouvoir faire état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation. ».
Aux termes de l’article R. 532-5 du même code, « Les dispositions des articles R. 621-1 à R. 621-14, à l’exception du troisième alinéa de l’article R. 621-9, sont applicables aux référés mentionnés à l’article R. 532-1, sous réserve des dispositions du présent chapitre. (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de donner, en application des dispositions de l’article R. 621-1 du code de justice administrative, une mission de médiation à l’expert aux fins de concilier les parties, avec l’accord de ces dernières, au cours des opérations d’expertise ou au terme de celles-ci. Cette mission de médiation aux fins de conciliation des parties, qui sera le cas échéant initiée par l’expert, ne devra pas avoir pour conséquence de retarder les opérations d’expertise et le dépôt du rapport d’expertise définitif au-delà d’un délai raisonnable de quatre mois à compter du début de la médiation aux fins de conciliation. L’expert désigné informera en temps utile le tribunal d’une éventuelle conciliation dans la présente instance.
Sur les autres conclusions :
Il n’appartient pas au juge des référés de donner acte de déclarations d’intentions, de protestations ou de réserves. Par suite, les conclusions de la société SC Solutions en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartiendra au président du tribunal, lorsqu’il liquidera et taxera les frais et honoraires de l’expertise, de désigner dans l’ordonnance la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions présentées par la société SC Solutions tendant à ce que les dépens, notamment les frais d’expertise, soient mis à la charge du centre hospitalier du Mans dans le cadre de la présente instance, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
En l’état actuel du litige, le centre hospitalier du Mans ne peut être regardé comme ayant qualité de partie perdante pour l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par la société SC Solutions au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui ne s’appliquent pas devant le juge administratif, aux fins de condamnation du centre hospitalier à la somme de 1 500 euros, doivent dès lors être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… A…, inscrit sur la liste 2025 des experts agréés auprès de la cour de Rennes à la rubrique « E.4.2. Machines » et « E.4.3. Ingénierie mécanique », et demeurant 55 rue Hervé Le Guyader, à La Chapelle-sur-Erdre (44240), est désigné en qualité d’expert.
Il aura pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux au centre hospitalier du Mans, en présence de toutes les parties et prendre connaissance de tous documents utiles relatifs aux travaux d’installation de la cabine de lavage en cause, notamment la documentation technique et la notice d’utilisation mises à jour, donner tous éléments et établir, le cas échéant, tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°) décrire les conditions d’installation de la cabine de lavage en cause ;
3°) entendre les parties ainsi que tout sachant et se faire communiquer tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
4°) constater l’existence des désordres et dysfonctionnements de la cabine de lavage invoqués par le centre hospitalier du Mans dans sa requête ;
5°) se prononcer sur la date d’apparition des désordres constatés ;
6°) rechercher les causes et origines des dysfonctionnements de l’installation en cause, en distinguant ceux qui pourraient être en lien avec un défaut de mise en œuvre de la machine, un défaut du matériel la composant, un défaut d’entretien ou d’utilisation, ou un défaut venant d’un évènement extérieur ;
7°) donner tous les éléments utiles d’appréciation sur la ou les causes des désordres constatés et, dans les cas de causes multiples, indiquer la part d’imputabilité à chacune d’entre elles ;
8°) donner un avis technique sur les travaux à réaliser pour remédier aux dysfonctionnements et leur coût ;
9°) dire si des mesures doivent être réalisées dans l’urgence pour permettre un fonctionnement sécurisé de l’équipement, et dans ce cas, les déterminer et les chiffrer ;
10°) fournir, de façon générale, tous les éléments techniques ou de fait, de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur l’imputabilité des dysfonctionnements et sur les préjudices subis par le centre hospitalier du Mans
Article 2 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira sa mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, recourir à un sapiteur qui sera préalablement désigné par le président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expert effectuera sa mission au contradictoire :
- du centre hospitalier du Mans ;
- de la société SC Solutions.
Article 4 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : Avec leur accord, l’expert pourra assurer une mission de conciliation afin de permettre aux parties de trouver un accord sur le litige qui les oppose.
Article 6 : L’expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée de son rapport avant le 30 juin 2026. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l’état de ses vacations, frais et débours. L’expert devra informer les parties de toute demande de délai complémentaire qui sera effectuée par ses soins auprès du tribunal administratif pour le dépôt de son rapport d’expertise.
Article 7 : Dans le cas où la conciliation conduit à un accord entre les parties, son rapport peut se borner, après avoir indiqué les diligences qu’il a effectuées, à rendre compte de cet accord, en y joignant la transaction qu’elles auront conclue ou, à défaut, le procès-verbal de conciliation qui aura été établi, et en précisant si cet accord règle le montant et l’attribution de la charge des frais d’expertise et dans quelles conditions.
Article 8 : Sous réserve d’un éventuel accord, les frais et honoraires de l’expertise seront taxés ultérieurement par le tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier du Mans, à la société SC Solutions et à M. A…, expert.
Fait à Nantes, le 12 décembre 2025.
La juge des référés,
F. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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