Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 17 avr. 2026, n° 2608174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2608174 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2026, M. E… F…, représenté par Me Pere, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2026 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé sa remise aux autorités polonaises responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent d’enregistrer sa demande d’asile, et de lui délivrer un formulaire OFPRA ainsi qu’une attestation de demande d’asile en procédure normale dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à Me Pere au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ; en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT à verser au requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
- la décision en litige est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle a méconnu le droit à l’information prévu à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- elle a méconnu le droit à un entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ainsi que les dispositions de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle a méconnu les dispositions de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 et du règlement d’application n° 1560/2003 modifié ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 à la lumière du principe de célérité du traitement des demandes d’asile prévu par le même règlement ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2026, le préfet de police de Paris sollicite le rejet de la requête, faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Khiat, premier conseiller ;
les observations de Me Pere, qui insiste, d’une part, sur l’insuffisance de motivation de la décision de transfert, et, d’autre part, sur la méconnaissance de l’article 17 du règlement n° 604/2013, au motif que M. F… a subi une détention de sept mois en Pologne sans que sa demande d’asile n’ait été traitée, et enfin que la Pologne est en situation de défaillances systémiques ;
en présence de M. F…, assisté de M. B…, interprète en langue pachto ;
le préfet de police de Paris n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. F…, de nationalité afghane, né le 5 février 1994, déclare être entré en France le 10 janvier 2026. Par un arrêté du 10 mars 2026, le préfet de police de Paris a décidé du transfert de M. F… aux autorités polonaises en vue de l’examen de sa demande d’asile. Par le présent recours, M. F… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. F… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par arrêté du 24 février 2026, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police, le préfet de police de Paris a donné à Mme D… A…, attachée d’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions de la nature de celle en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, la décision en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il ressort en outre des motifs de l’arrêté contesté que le préfet de police de Paris a procédé à un examen particulier de la situation de M. F…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (…) / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. F… s’est vu remettre contre signature, le 14 janvier 2026, les brochures intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » (brochure A) et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » (brochure B). Ces documents sont rédigés en pachto, langue que M. F… a déclarée comprendre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. F… a, avec le concours d’un interprète qualifié de l’agence ISM interprétariat dont le nom et le prénom sont indiqués, bénéficié d’un entretien individuel, le 14 janvier 2026, qui a été effectué par un agent préfectoral, en pachto, langue qu’il a déclarée comprendre. Au cours de cet entretien, M. F… a été informé que sa demande d’asile allait être traitée conformément au règlement Dublin, et a pu présenter ses observations orales sur son parcours migratoire. Par ailleurs, le requérant n’apporte aucun élément circonstancié de nature à faire douter de la qualité de l’agent ayant procédé à cet entretien ni du caractère confidentiel de ce dernier. Les services de la préfecture, et en particulier les agents recevant les étrangers au guichet unique des demandeurs d’asile, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, de personne qualifiée en vertu du droit national pour mener l’entretien prévu par ces mêmes dispositions. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration est inopérant à l’encontre des décisions de transfert qui sont entièrement régies par les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 et celles des articles L. 571-1 et L. 573-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En sixième lieu, aux termes de l’article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Lorsqu’il est établi, sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un État membre dans lequel il est entré en venant d’un État tiers, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. (…) ».
En outre, aux termes de l’article 15 du règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié : « Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l’application du règlement (UE) n°604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique «DubliNet» établi au titre II du présent règlement. Par dérogation au premier alinéa, les correspondances entre les services chargés de l’exécution des transferts et les services compétents de l’État membre requis visant à déterminer les arrangements pratiques relatifs aux modalités, à l’heure et au lieu l’arrivée du demandeur transféré, notamment sous escorte, peuvent être transmises par d’autres moyens. / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d’un point d’accès national visé à l’article 19 est réputée authentique. / 3. L’accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse. ». Aux termes de l’article 18 de ce règlement : « 1. Les moyens de transmission électroniques sécurisés, visés à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 343/2003, sont dénommés «DubliNet». ». Enfin, aux termes de l’article 19 de ce même règlement : « 1. Chaque État membre dispose d’un unique point d’accès national identifié. / 2. Les points d’accès nationaux sont responsables du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes. / 3. Les points d’accès nationaux sont responsables de l’émission d’un accusé de réception pour toute transmission entrante. / 4. Les formulaires dont le modèle figure aux annexes I et III ainsi que les formulaires de demande d’informations figurant aux annexes V, VI, VII, VIII et IX sont transmis entre les points d’accès nationaux dans le format fourni par la Commission. La Commission informe les États membres des normes techniques requises. ».
Il ressort des pièces du dossier que les recherches effectuées par les services du ministère de l’intérieur dans le fichier « Eurodac » à partir des relevés décadactylaires de M. F… ont permis d’établir qu’il a franchi irrégulièrement la frontière polonaise le 21 juin 2025 en provenance d’un Etat tiers, soit dans les douze mois précédant le dépôt de sa demande d’asile en France. Dès lors, l’arrêté en litige pouvait légalement prononcer le transfert de M. F… aux autorités polonaises sur le fondement des dispositions précitées de l’article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013. Saisies le 24 février 2026 d’une demande de reprise en charge, les autorités polonaises ont, le 27 février suivant, explicitement fait part de leur accord. Le moyen tiré de ce que le préfet de police de Paris a méconnu les dispositions de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 et du règlement d’application n° 1560/2003 modifié, faute de démontrer les diligences accomplies pour s’assurer, d’une part, de la saisine des autorités polonaises d’une demande de reprise en charge et, d’autre part, de l’acceptation de cette demande, doit, par suite, être écarté.
En septième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable ». En vertu de l’article 17 du même règlement : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) ». Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles : « les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif », la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
14. Le requérant fait valoir que l’arrêté de transfert est entaché d’une erreur manifeste dans la mise en œuvre du pouvoir d’appréciation que le préfet de police tient de l’article 17 précité du règlement du 26 juin 2013, et méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il a déjà vécu sept mois de détention dans un centre en Pologne lors d’un précédent transfert par les autorités allemandes, que sa remise aux autorités polonaises aurait pour conséquence un réacheminement vers son pays d’origine, l’Afghanistan, et qu’il n’a pas d’assurance que sa demande d’asile sera traitée. Cependant, l’arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer l’intéressé en Pologne et non dans son pays d’origine. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. De surcroît, la Pologne, Etat membre de l’Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le seul récit de M. F… ainsi que les considérations générales sur le système d’asile polonais dont il se prévaut ne permettent pas d’établir qu’il existerait des raisons sérieuses de croire à l’existence de défaillances systémiques en Pologne dans la procédure d’asile ou que les juridictions polonaises ne traiteront pas sa demande d’asile dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Enfin, si M. F… se prévaut d’un certificat médical daté du 17 mars 2026 au terme duquel le docteur C… fait état d’un syndrome de stress post-traumatique nécessitant un suivi psychiatrique et un traitement médicaux psychotrope, il n’établit pas ni même n’allègue qu’un traitement et un suivi adapté serait indisponible et inaccessible en Pologne. Dès lors, en ne mettant pas en œuvre les clauses dérogatoires prévues par les articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet de police de Paris n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, ni méconnu les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. F… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 mars 2026 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé son transfert aux autorités polonaises, responsables de sa demande d’asile. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. F… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. F… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… F…, à Me Pere, et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
Y. KHIAT
La greffière,
Signé
HEERALALL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Dublin II - Règlement (CE) 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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