Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 11 juil. 2025, n° 2501398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501398 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 mai 2025 et le 21 juin 2025, Mme C D, épouse A, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 28 avril 2025 par lequel le maire de la commune de Xaffévillers a refusé de faire droit à sa demande dérogatoire d’inscription de sa fille, B, au sein de l’école de la commune de Domptail au titre de l’année scolaire 2025/2026 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Xaffévillers de lui délivrer cette dérogation scolaire ;
3°) de mettre à la charge de la commune les frais de l’instance.
Elle soutient que :
— sa demande de dérogation scolaire est justifiée au regard de sa situation personnelle et familiale, de ses obligations professionnelles et de celles de son mari, qui travaille selon des horaires atypiques, incompatibles avec l’accueil périscolaire de sa commune de résidence et de la situation médicale de sa fille ;
— la décision contestée méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnaît les dispositions encadrant les dérogations scolaires.
Par un courrier du 12 mai 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’incompétence du maire de la commune de Xaffévillers pour refuser l’inscription de B A dans l’école de la commune de Domptail ; le même courrier précise que, même s’il lui est loisible de procéder au retrait de la décision de refus d’inscription contestée, le maire de la commune de Xaffévillers a en outre l’obligation de transmettre cette demande à l’autorité compétente, à savoir le maire de la commune de Domptail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2025, le maire de la commune de Xaffévillers, représenté par Me Joffroy, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence de conclusions et de moyens ;
— à titre subsidiaire, il est compétent pour prendre la décision contestée ;
— à titre très subsidiaire, le moyen soulevé par Mme D n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Wolff, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, résidente de la commune de Xaffévillers (Vosges) a présenté, pour l’année scolaire 2025/2026, une demande de dérogation scolaire afin d’inscrire sa fille B au sein d’une école de la commune de Domptail (Vosges). Par une décision du 28 avril 2025, le maire de la commune de Xaffévillers a refusé de faire droit à cette demande. Par sa requête, Mme D conteste cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune en défense :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Mme D soutient que sa situation personnelle, familiale et professionnelle la contraint à demander une dérogation scolaire pour sa fille au sein de la commune de Domptail et que le refus opposé par le maire de Xaffévillers la place dans l’impossibilité de scolariser son enfant pour l’année scolaire à venir. Si la requérante ne présentait pas formellement des conclusions à fin d’annulation de la décision du 28 avril 2025 du maire de la commune de Xaffévillers dans sa requête, il ressort toutefois clairement des termes de celle-ci qu’elle entendait en contester la légalité. En tout état de cause, par un mémoire en réplique, enregistré le 21 juin 2025, dans le délai de recours contentieux, Mme D a présenté des conclusions à fin d’annulation de la décision du 28 avril 2025 ainsi que plusieurs moyens nouveaux au soutien de cette demande. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Xaffévillers, tenant à ce que la requête ne présenterait ni conclusions, ni moyens de droit ou de fait, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « () / Les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l’une ou l’autre de ces écoles, qu’elle soit ou non sur le territoire de leur commune, à moins qu’elle ne compte déjà le nombre maximum d’élèves autorisé par voie réglementaire () Lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément aux dispositions de l’article L. 212-7, l’inscription des élèves, dans les écoles publiques ou privées, se fait sur présentation d’un certificat d’inscription sur la liste scolaire prévue à l’article L. 131-6. Ce certificat est délivré par le maire, qui y indique l’école que l’enfant doit fréquenter () ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 212-8 du même code : " Lorsque les écoles maternelles ou les écoles élémentaires publiques d’une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d’accueil et la commune de résidence. Lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, le territoire de l’ensemble des communes constituant cet établissement est assimilé, pour l’application du présent article, au territoire de la commune d’accueil ou de la commune de résidence et l’accord sur la répartition des dépenses de fonctionnement relève de l’établissement public de coopération intercommunale. / A défaut d’accord entre les communes intéressées sur la répartition des dépenses, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l’Etat dans le département après avis du conseil départemental de l’éducation nationale. / () / Toutefois, les dispositions prévues par les alinéas précédents ne s’appliquent pas à la commune de résidence si la capacité d’accueil de ses établissements scolaires permet la scolarisation des enfants concernés, sauf si le maire de la commune de résidence, consulté par la commune d’accueil, a donné son accord à la scolarisation de ces enfants hors de sa commune. Pour justifier d’une capacité d’accueil au sens du présent alinéa, les établissements scolaires doivent disposer à la fois des postes d’enseignants et des locaux nécessaires à leur fonctionnement. / () / Par dérogation aux quatrième et cinquième alinéas, un décret en Conseil d’Etat précise les modalités selon lesquelles, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, une commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation d’enfants résidant sur son territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés de contraintes liées : / 1° Aux obligations professionnelles des parents lorsqu’ils résident dans une commune qui n’assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ou si la commune n’a pas organisé un service d’assistantes maternelles agréées ; / () / Lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, le président de cet établissement est substitué au maire de la commune de résidence pour apprécier la capacité d’accueil et donner l’accord à la participation financière. / La scolarisation d’un enfant dans une école d’une commune autre que celle de sa résidence ne peut être remise en cause par l’une ou l’autre d’entre elles avant le terme soit de la formation préélémentaire, soit de la scolarité primaire de cet enfant commencées ou poursuivies durant l’année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d’accueil « . Enfin, aux termes de l’article R. 212-22 de ce code : » Lorsque le maire de la commune d’accueil inscrit un enfant au titre de l’un des cas prévus à l’article R. 212-21, il doit informer, dans un délai maximum de deux semaines à compter de cette inscription, le maire de la commune de résidence du motif de cette inscription ".
6. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 131-5 du code de l’éducation que, si les familles inscrivent en principe leurs enfants dans l’une des écoles de leur commune de résidence, celles d’entre elles qui sont domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont cependant la faculté de les inscrire à l’une ou l’autre de ces écoles, qui peut être, le cas échéant, l’école d’une autre commune. Il résulte de ces mêmes dispositions que l’inscription d’un élève dans l’une des écoles situées sur le territoire d’une autre commune que celle dans laquelle réside la famille de cet élève relève de la seule compétence du maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve cette école.
7. En revanche, aucune disposition ne donne compétence au maire de la commune de résidence pour se prononcer sur l’inscription des enfants de ses habitants dans l’école de la commune d’accueil, la décision relative à la scolarisation relevant de la compétence du maire de cette dernière. Les dispositions précitées de l’article L. 212-8 du code de l’éducation ont pour seul objet de régler la participation financière de la commune de résidence à la scolarisation d’enfants inscrits dans une école d’une autre commune. Elles ne sauraient subordonner l’inscription d’un enfant dans cette école au consentement préalable du maire de la commune de résidence, dont l’avis ne concerne que le partage des dépenses de fonctionnement entre les deux communes.
8. Il résulte de ce qui précède que seul le maire de la commune de Domptail avait compétence pour prendre une décision sur la demande présentée par Mme D tendant à l’inscription de sa fille B dans une école située sur le territoire de cette commune, sans qu’ait d’incidence la circonstance que la commune de Xaffévillers fasse partie d’un regroupement pédagogique intercommunal et du syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) « Les affluents de la Mortagne », auquel la commune de Domptail, qui n’en est pas membre, ne saurait avoir transféré sa compétence. Ainsi, s’il était loisible au maire de la commune de Xaffévillers ou, en cas de transfert des compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques des communes constituant son territoire, au président du SIVU « Les affluents de la Mortagne », de donner son avis sur la dérogation ainsi sollicitée, il n’avait en revanche pas compétence pour s’y opposer. En outre, conformément aux dispositions de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration, le maire de la commune de Xaffévillers doit transmettre la demande qui lui était adressée au maire de la commune de Domptail, autorité compétente.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l’annulation de la décision du 28 avril 2025 du maire de la commune de Xaffévillers.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Eu égard au motif d’annulation retenu, tiré de l’incompétence du maire de la commune de Xaffévillers pour prendre la décision de refus de dérogation scolaire contestée, seul le maire de la commune de Domptail, auquel le maire de la commune de Xaffévillers doit transmettre la demande de dérogation formée par Mme D, étant compétent pour prendre une telle décision, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme D présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 avril 2025 du maire de la commune de Xaffévillers est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, épouse A et à la commune de Xaffévillers.
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l’académie de Nancy-Metz et à la commune de Domptail.
Délibéré après l’audience publique du 1er juillet 2025 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
É. WolffLe président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2501398
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