Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 6 mai 2025, n° 2502702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502702 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 23 avril 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 23 avril 2025, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Pau a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B C.
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril et 5 mai 2025, M. B C, représenté par Me Gast, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 14 avril 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Bordeaux a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à venir ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII à verser à son conseil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— le directeur territorial de l’OFII a entaché sa décision d’erreur de droit en considérant qu’une demande de réexamen entraînait automatiquement un refus des conditions matérielles d’accueil ;
— le directeur territorial de l’OFII a commis une erreur d’appréciation de son état de vulnérabilité. il a besoin notamment de financer son parcours de formation pour devenir coiffeur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/CE du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Cabanne, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cabanne ;
— les observations de Me Gast, représentant M. C, lequel était assisté de Mme D interprète en langue turque.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 avril 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Bordeaux a refusé d’accorder à M. C, ressortissant turc, le bénéfice des conditions matérielles au motif qu’il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par la présente instance, M. C demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. » Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
3. En premier lieu, par une décision du 3 février 2025, publiée sur le site internet de l’OFII, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a accordé à M. E A, directeur territorial à Bordeaux et signataire de la décision attaquée, une délégation à l’effet de signer toute décision se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Bordeaux telles que définies par la décision du 15 mars 2023, parmi lesquelles les décisions délivrant ou refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions des article L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que, après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui est totalement refusé dès lors qu’il a déposé une demande de réexamen. Par suite, la décision, qui expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse ni des autres pièces du dossier que l’autorité administrative n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. C et se serait estimé en compétence liée au motif qu’il a présenté une demande de réexamen.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « . Selon l’article L. 522-1 du même code : » A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. « . L’article L. 522-3 dudit code dispose que : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ".
7. Il est constant que M. C a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile. Ainsi, il était au nombre des personnes auxquelles les conditions matérielles d’accueil devaient, en principe, être refusées totalement ou partiellement. S’il fait valoir que son état de vulnérabilité n’a pas été pris en compte, la circonstance invoquée tirée de la nécessité de disposer des ressources nécessaires afin de poursuivre sa scolarité, alors que l’intéressé ne fait état d’aucune difficulté d’hébergement ni de santé, n’est pas de nature à caractériser un état de vulnérabilité au sens des articles précités. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par le directeur territorial de l’OFII sur son état de vulnérabilité doit être écarté.
Sur le surplus des conclusions :
8. En raison du rejet des conclusions à fin d’annulation, doivent également être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles liées aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Gast.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La magistrate désignée,
C. CABANNELe greffier,
P. HENRION
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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