Non-lieu à statuer 22 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 22 août 2025, n° 2503481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503481 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 et 20 août 2025, M. C E, représenté par Me Salkazanov, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de le placer dans une cellule où il pourra bénéficier d’un lit et de procéder à une extermination des nuisibles dans cette cellule ou, à défaut, de l’affecter dans un autre établissement pénitentiaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou en cas de refus d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il invoque une méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du fait de conditions de détention indignes ; sa famille craint qu’il n’attente à ses jours en raison de pulsion suicidaires ;
— il est porté une atteinte grave à une liberté fondamentale dès lors que, contraint de dormir sur un matelas posé au sol dans une cellule infestée de nuisibles, mal aérée et prévue pour trois personnes au lieu de deux, sans eau chaude sanitaire ni protection de l’intimité, il subit un traitement inhumain ou dégradant ;
— l’atteinte ainsi portée à une liberté fondamentale est manifestement illégale au regard des dispositions des articles R.321-2 et 3 du code pénitentiaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— M. E a été affecté sur sa demande dans une cellule déjà partagée par deux autres détenus ; la situation de suroccupation de la cellule a pris fin le 8 août 2025, soit antérieurement à l’introduction de la requête et dix jours après son affectation dans la cellule en cause qui comporte deux lits ;
— la cellule, dont l’entretien courant incombe aux détenus, est en état correct et équipée d’une grande fenêtre ouvrante, l’espace sanitaire est séparé du reste de la cellule par des portes battantes et des cloisons intégrales en dur, le traitement contre les nuisibles a été fait à deux reprises et aucune présence de nuisible n’a été constatée le 19 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 août 2025 à 15 heures :
— le rapport de Mme Chamot, juge des référés,
— les observations de Me Salkazanov, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il insiste sur l’absence de preuve des allégations du défendeur quant à l’état de la cellule, la présence d’eau chaude, l’absence de nuisibles ;
— et les observations de Mme A B, cheffe de la mission du droit et de l’expertise de Marseille et de M. D F, adjoint au chef d’établissement du centre pénitentiaire d’Avignon- Le Pontet, qui concluent aux mêmes fins que le mémoire en défense par les mêmes moyens et annoncent la production d’éléments justificatifs supplémentaires
La clôture d’instruction a été différée au 21 août 2025 à 10 heures, puis de nouveau ce même jour à 14 heures.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2025 à 9h52, le ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il justifie de l’identification de la cellule du requérant prise en photo, de la réalisation d’un contrôle le 19 août 2025 faisant état d’une cellule propre, équipée et sans nuisibles et de ce que la température d’eau chaude sanitaire dans cette cellule relevée ce jour en période de canicule est de 30,1 degrés.
M. C E, représenté par Me Salkazanov, a produit le 21 août 2025 à 12h59 un mémoire qui n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, écroué depuis le 13 janvier 2021, est incarcéré au centre pénitentiaire d’Avignon-Le-Pontet depuis cette date. Estimant que ses conditions de détention au sein de cet établissement constituent des traitements inhumains ou dégradants, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de le placer dans une cellule où il pourra bénéficier d’un lit et de procéder à une extermination des nuisibles dans cette cellule ou, à défaut, de l’affecter dans un autre établissement pénitentiaire.
Sur les conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président » et aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (). L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. E au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 6 du code pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
6. Eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d’entière dépendance vis à vis de l’administration, il appartient à celle-ci, et notamment aux directeurs des établissements pénitentiaires, en leur qualité de chefs de service, de prendre les mesures propres à protéger leur vie ainsi qu’à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif des exigences découlant des principes rappelés notamment par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le droit au respect de la vie ainsi que le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Lorsque la carence de l’autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes ou les expose à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés fondamentales, et lorsque la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2 précité, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence.
7. D’une part, il ressort du relevé d’occupation de la cellule 221 qu’à la date de la présente décision, M. E est en présence d’un seul codétenu, dans une cellule équipée de deux lits, depuis le départ le 18 août 2025 d’un troisième codétenu le jour de l’introduction du présent référé-liberté. Par suite ses conclusions tendant à enjoindre à l’administration pénitentiaire de le placer dans une cellule où il pourra bénéficier d’un lit sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
8. D’autre part, il résulte de l’instruction que M. E a effectué deux signalements les 6 et 13 août 2025 concernant la présence de cafards dans sa cellule. L’administration justifie toutefois de la programmation d’interventions d’une société spécialisée chargée de la désinsectisation les 23, 24 juin et 21 août 2025, et de ce qu’un contrôle visuel effectué par le capitaine responsable du secteur n’a pas mis en évidence la présence de nuisibles Dans ces conditions, en l’absence d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale à la date de la présence décision, M. E n’est pas fondé à demander au juge des référés de prendre des mesures de sauvegarde au titre de la lutte contre les nuisibles.
9. Enfin il résulte de l’instruction, et notamment des photos identifiant de façon concordante le numéro de cette cellule, que cette dernière est équipée d’une fenêtre, que les toilettes sont séparées du reste de la pièce par des cloisons en dur et deux portes battantes et que l’eau chaude sanitaire atteint une température de 30 degrés. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que les nuisances invoquées par M. E permettent de caractériser l’existence d’un traitement inhumain ou dégradant. Sa demande à ce titre doit également être rejetée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions aux fins d’injonction présentées à titre principal et subsidiaire pour M. E doit être rejeté.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le conseil de M. E au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à enjoindre à l’administration pénitentiaire de placer M. E dans une cellule où il pourra bénéficier d’un lit.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E, au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Salkazanov.
Copie en sera adressée, pour information, au directeur du centre pénitentiaire d’Avignon-Le-Pontet.
Fait à Nîmes, le 22 août 2025.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2503481
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Débours ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Parcelle ·
- Mission ·
- Vacation ·
- Bâtiment ·
- Enseignement
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Immeuble ·
- Cause ·
- Réseau ·
- Débours ·
- Origine ·
- Ouvrage public ·
- Communauté d’agglomération
- Territoire français ·
- Violence domestique ·
- Stipulation ·
- Interdiction ·
- Convention internationale ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Menaces ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Assignation à résidence ·
- Transfert ·
- Responsable ·
- Information ·
- L'etat ·
- Examen ·
- Entretien
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Midi-pyrénées ·
- Commissaire de justice ·
- Réclamation ·
- Irrecevabilité ·
- Commission ·
- Activité ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux
- Plus-value ·
- Remploi ·
- Impôt ·
- Cession ·
- Expropriation ·
- Prix ·
- Exonérations ·
- Bien immobilier ·
- Justice administrative ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Personnes ·
- Étranger ·
- Condition
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Route ·
- Légalité ·
- Infraction ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Vie professionnelle
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Administration ·
- Fonctionnaire ·
- Faute grave ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Maire ·
- Conclusion ·
- Fonction publique ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Accord ·
- Vie privée ·
- Exécution d'office ·
- Visa
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Légalité ·
- Éloignement
- Conseil d'etat ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- État ·
- Architecte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.