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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 19 mai 2025, n° 2500538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500538 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 17 janvier 2025 et le 18 février 2025, Mme B C épouse A, représentée par Me Lasbeur, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un certificat de résidence mention « vie privée et familiale », sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— il est entaché d’un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 6 alinéa 2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête et les pièces complémentaires ont été communiquées au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 17 avril 2025, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C épouse A, ressortissante algérienne née le 4 mai 1991, est entrée en France le 3 juillet 2022 sous couvert d’un visa court séjour délivré par les autorités espagnoles. Elle a sollicité le 21 mai 2024 son admission au séjour au titre des dispositions de l’article 7 bis a) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 19 décembre 2024, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet des Yvelines n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de la requérante au regard des éléments dont il avait connaissance. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de la requérante doit être écartée.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) :/ a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; () « . Aux termes de l’article 6-2 du même accord : » () Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; () / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ".
4. D’autre part, aux termes de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : « I- Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. () ». Aux termes de l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « » L’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l’article L. 621-2 lorsqu’il est entré ou a séjourné sur le territoire français () sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité. « . Aux termes de l’article R. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » () l’étranger souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français mentionnée à l’article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d’une mention sur le document de voyage. () ".
5. Il résulte de ces stipulations et dispositions que, d’une part, la délivrance d’un certificat de résidence d’un an à un ressortissant algérien en qualité de conjoint de Français est subordonnée à la justification d’une entrée régulière sur le territoire français et, d’autre part, un ressortissant étranger soumis à l’obligation de présenter un visa ne peut être regardé comme entré régulièrement sur le territoire français au moyen d’un visa Schengen délivré par un État autre que la France que s’il a effectué une déclaration d’entrée sur le territoire.
6. Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir obtenu des autorités espagnoles un visa de type C valable du 20 juin au 3 août 2022, Mme A est entrée en Espagne muni de ce visa le 2 juillet 2022. Elle indique être entrée en France le 3 juillet 2022 et produit un billet d’avion entre Barcelone et l’aéroport de Paris-Orly. Toutefois, elle n’établit ni même n’allègue avoir souscrit auprès des autorités françaises, lors de son entrée en France, la déclaration prévue par les articles 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen et R. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la requérante n’étant pas entrée régulièrement en France, le préfet des Yvelines, a pu, sans commettre d’erreur de droit rejeter pour ce motif sa demande de titre de séjour. Ce moyen doit donc être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative n’est tenue de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour la délivrance des titres de séjour qu’elles visent, ou des stipulations équivalentes de l’accord franco-algérien, auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour.
8. En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que Mme A ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des stipulations du a) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien. Par suite le moyen tiré du vice de procédure résultant du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu’être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. En l’espèce, il est constant que Mme A est mariée avec un ressortissant français depuis le 25 novembre 2023. Toutefois, l’intéressée était mariée depuis un peu plus d’un an à la date de l’arrêté contestée et la vie commune n’est établie ni avant, ni même après la date du mariage. Par ailleurs, son entrée en France demeure récente, et elle n’établit pas ce qui ferait obstacle à ce qu’elle retourne temporairement en Algérie afin d’obtenir le visa exigé pour l’octroi du certificat de résidence en qualité de conjoint de Français. Enfin, elle n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans. En outre, elle ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle en France. Dans ces circonstances, le préfet des Yvelines, n’a pas, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A et en assortissant ce refus d’une obligation de quitter le territoire, porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par ces mesures et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit donc être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
Mme Marc, première conseillère,
M. D, première conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
E. D
Le président,
signé
P. OuardesLa greffière,
signé
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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