Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 avr. 2026, n° 2604900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604900 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2026, M. B… D… A…, représenté par Me Benghazi, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née le 8 février 2026 sur le silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il existe une situation d’urgence dans la mesure où la décision le prive de toute possibilité légale d’exercer une activité professionnelle, le place dans une situation de grande précarité administrative et qu’elle est susceptible de déboucher sur une mesure d’éloignement qui porterait une atteinte grave et irrémédiable à sa cellule familiale ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dans la mesure où elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle et méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1) de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2604899 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision litigieuse ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
Pour établir une situation d’urgence M. A… fait valoir que la décision implicite de refus de titre de séjour le prive de toute possibilité légale d’exercer une activité et soutient être le père d’un enfant âgé de deux ans et prendre en charge un enfant âgé de six ans. Il fait également état de ses inquiétudes sur sa vie privée et familiale quant aux conséquences d’une éventuelle mesure d’éloignement. En dépit de ces circonstances il ne peut être retenu que la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
Par suite et sans qu’il y ait lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, la requête de M. C… doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D… A….
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 10 avril 2026.
Le juge des référés
M. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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