Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, juge unique, 19 déc. 2025, n° 2500489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500489 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Coralie, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 48 SI » du 13 mars 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidité de son permis de conduire, ensemble les décisions de retraits de points qui y sont mentionnées ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de rétablir provisoirement son permis de conduire et, le cas échéant, d’émettre un nouveau permis ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens.
Il soutient que :
- les décisions portant retrait de points ne lui ont pas été notifiées conformément à l’article L. 223-3 du code de la route ;
- il n’a pas commis d’infractions au cours des cinq dernières années donc son comportement sur la route n’est pas gravement fautif et ne justifie pas une invalidation de son permis de conduire ;
- la décision attaquée porte une atteinte grave à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu sur les conclusions dirigées contre la décision 48 SI prononçant l’invalidation de ce permis de conduire et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir que :
- les points retirés à la suite des infractions commises les 2 juin 2017, 12 novembre 2017, 7 avril 2021, 21 mai 2021 et 16 août 2024 ont été restitués postérieurement à l’introduction de la requête ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme C….
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée « 48 SI » du 13 mars 2025, le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation du permis de conduire de M. B… pour solde de points nul, en conséquence de retraits de points intervenus à la suite de plusieurs infractions relevées entre le 1er avril 2017 et le 21 juin 2022. M. B… demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. B…, produit par le ministre de l’intérieur qu’antérieurement à l’introduction de la requête, les points retirés à la suite des infractions commises les 2 juin 2017, 12 novembre 2017, 7 avril 2021, 21 mai 2021 et 16 août 2024 ont été restitués en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route, à l’expiration des délais visés par ces dispositions. Dès lors, les conclusions de la requête relatives à cette infraction sont dépourvues d’objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a seulement lieu pour le tribunal de se prononcer sur la légalité des décisions portant retrait de points intervenues à la suite des infractions commises les 1er avril 2017, 27 mai 2018, 29 juin 2020, 16 mars 2022 et 21 juin 2022.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 223-3 du code de la route : « Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique. ».
5. M. B… soutient que les décisions de retrait de points mentionnées par la décision « 48 SI » attaquée ne lui ont jamais été notifiées. Toutefois, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, que M. B… n’aurait été informé des décisions de retrait de points qu’à la lecture de son relevé d’information intégral est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision de retrait. Par suite, le moyen tiré du défaut de notification de la décision attaquée doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (…) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. ».
9. Si M. B… soutient que la décision constatant l’invalidité de son permis de conduire et illégale dès lors qu’il n’a pas commis d’infractions au cours des cinq dernières années donc son comportement sur la route n’est pas gravement fautif et qu’elle aurait des conséquences sur sa vie professionnelle et familiale, ces moyens sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision « 48 SI » du 13 mars 2025. Les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées et, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux entiers dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
V. CREANTOR
La greffière,
Signé
N. ISMAËL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
N. ISMAËL
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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