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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 mai 2025, n° 2414748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2414748 |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 26 décembre 2024 |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 26 décembre 2024, la juge des référés a ordonné une expertise à la demande du Conseil d’Etat et l’a confiée à M. A, expert.
Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2025, le Conseil d’Etat, représenté par Me Caron, demande au juge des référés d’appeler aux opérations d’expertise la société Soprema et la société Soprassistance.
Il soutient que les travaux de réparation du chéneau périmétrique du patio intérieur du tribunal de Rennes, ont été réalisés par la société Soprema, via son enseigne spécialisée Soprassistance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente du tribunal, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant, ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties, formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / (.) ».
2. Le Conseil d’Etat a lancé un marché de travaux de réorganisation architecturale et fonctionnelle des intérieurs de l’hôtel de Bizien, siège du tribunal administratif de Rennes, à la suite desquels la verrière et la charpente métallique présentent des infiltrations. Par une ordonnance du 26 décembre 2024, la juge des référés a ordonné une expertise et l’a confiée à M. A expert. La première réunion d’expertise s’est tenue le 20 février 2025. Le Conseil d’Etat demande que l’expertise soit étendue à la société Soprema et la société Soprassistance en faisant valoir que ces sociétés ont procédé à des travaux de réparation du chéneau périmétrique du patio intérieur du tribunal.
3. La demande d’extension de la mission d’expertise, présentée par le Conseil d’Etat dans le délai de deux mois suivant la première réunion d’expertise, entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit et d’étendre la mission de l’expert ainsi qu’il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : L’expertise prescrite par l’ordonnance du 26 décembre 2024 sera conduite en présence de la société Soprema et la société Soprassistance.
Article 2 : L’article 5 du dispositif de l’ordonnance du 26 décembre 2024 est modifié en tant que l’expert déposera son rapport au plus tard le 10 octobre 2025.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée :
— au Conseil d’Etat,
— à M. C D, architecte,
— à la mutuelle des architectes français (MAF),
— à la MSIG Insurance Europe AG,
— à la société constructions métalliques Richard,
— à la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP),
— à la société Socotec France,
— à la société Michel Gueber,
— à la société Thelem assurances,
— à la société Soprema,
— à la société Soprassistance,
— et à M. B A, expert.
Fait à Paris, le 5 mai 2025
La juge des référés,
M. Dhiver.
La République mande et ordonne au Conseil d’Etat en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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