Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 12 mai 2025, n° 2404628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2404628 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er juillet et 27 août 2024 enregistrés sous le n° 2404628, M. C D, représenté par Me Dollé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— le préfet n’a pas répondu à sa demande de communication des motifs de la décision attaquée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; elle est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que la demande du 30 mars 2023 dont il a été saisi avait pour objet une demande de rendez-vous en vue de solliciter une admission exceptionnelle au séjour en France et qu’en l’absence d’obtention d’un tel rendez-vous et du dépôt du dossier, elle ne saurait être regardée comme une demande de titre de séjour régulièrement formée.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er juillet et 27 août 2024 enregistrés sous le n° 2404629, Mme B A épouse D, représentée par Me Dollé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté son recours gracieux ainsi que la décision du 24 mai 2023 par laquelle il a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler et lui fixer un rendez-vous à cette fin et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle a communiqué la copie intégrale de son passeport en cours de validité et que son dossier était complet.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que la demande du 30 mars 2023 dont il a été saisi avait pour objet une demande de rendez-vous en vue de solliciter une admission exceptionnelle au séjour en France et qu’en l’absence d’obtention d’un tel rendez-vous et du dépôt du dossier, elle ne saurait être regardée comme une demande de titre de séjour régulièrement formée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
— et les observations de M. et Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2404628 et 2404629 étant relatives aux membres d’une même famille, il y a lieu de les joindre afin qu’il soit statué par un seul jugement.
2. M. et Mme D, ressortissants kosovars nés en 1986 et en 1994, déclarent être entrés en France le 14 février 2017. Par les présentes requêtes, ils demandent au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. D et la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté le recours gracieux présenté par Mme D ainsi que la décision du 24 mai 2023 par laquelle il a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet :
3. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». L’article R. 431-3 du même code dispose que : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ».
4. D’une part, si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Si le préfet n’est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l’administration d’instruire la demande.
5. D’autre part, si aucune disposition ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour, il appartient néanmoins au requérant, qui a le droit de voir sa situation examinée dans un délai raisonnable, de saisir le juge des référés, s’il s’y croit fondé, d’une demande tendant à ordonner toute mesure qu’il estime utile pour l’obtention d’un rendez-vous dans un délai raisonnable.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. D, qui a adressé au préfet de la Moselle une demande d’admission exceptionnelle au séjour par courrier daté du 16 mars 2023 et reçu le 20 mars 2023, n’a ainsi pas respecté la règle de comparution personnelle en préfecture. Par conséquent, sa demande n’a pas fait naître de décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
7. Il ressort également des pièces du dossier que Mme D a adressé une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un courrier daté du 16 mars 2023 et reçu le 20 mars 2023, qu’elle a complété d’un second courrier du 28 avril 2023 en produisant la copie intégrale de son passeport. Si, en réponse à un courrier du 24 mai 2023 du préfet de la Moselle refusant d’enregistrer son dossier au motif qu’il manquait son passeport, elle en a produit une nouvelle copie par un recours gracieux daté du 8 juin 2023, il n’en demeure pas moins que, alors même que son dossier était complet, elle n’a ainsi pas davantage respecté la règle de comparution personnelle en préfecture. Par conséquent, sa demande n’a pas non plus fait naître de décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
8. Il en résulte que les requêtes n° 2404628 et 2404629 doivent être rejetées, y compris leurs conclusions à fin d’injonction et celles relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1 : Les requêtes n° 2404628 et 2404629 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Mme B A épouse D et au préfet de la Moselle. Copie sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
2, 2404629
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