Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 29 janv. 2026, n° 2427138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427138 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°2427138 les 10 octobre 2024 et 6 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Chevret, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 15 juillet 2024 par laquelle la fédération française de football (FFF) a pris à son encontre une mesure de radiation du corps arbitral ;
de mettre à la charge de la FFF une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission fédérale de l’arbitrage ne l’a pas informé du droit qu’il a de se taire ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il ne lui a pas été indiqué dans les convocations de la commission fédérale de l’arbitrage et de la commission supérieure d’appel le droit qu’il a d’être assisté par un avocat et de procéder à l’audition de témoins ;
- la décision attaquée est illégale par la voie de l’exception d’illégalité ; le statut de l’arbitrage méconnaît l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen dès lors qu’ils ne prévoient pas le droit de se taire ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, la FFF, représentée par la société d’avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La FFF fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2509909 les 11 avril 2025 et 9 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Chevret, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 11 décembre 2024 par laquelle la FFF lui a infligé une sanction d’interdiction de prise de toute licence auprès de cette fédération pour une durée de dix ans ;
de mettre à la charge de la FFF une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, la FFF, représentée par la société d’avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La FFF fait valoir que le moyen soulevé par M. B… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code du sport ;
- les règlements généraux de la FFF ;
- le règlement disciplinaire de la FFF ;
- le statut de l’arbitrage ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Blusseau, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
- les observations de Me Chevret, avocat de M. B…,
- et les observations de Me Cadet, avocat de la FFF.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, arbitre-assistant de niveau fédéral 1 et domicilié en Corse, exerçait ses fonctions au sein des championnats de ligue 1, de ligue 2 ainsi que de Coupe de France lors des saisons 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024. Après avoir constaté une anomalie concernant le remboursement des frais de déplacement de M. B… pour qu’il se rende sur les lieux de désignation, la commission fédérale de l’arbitrage de la Fédération française de football (FFF) a prononcé la radiation de M. B… du corps arbitral avec effet immédiat par une décision du 27 mai 2024. Par une décision du 15 juillet 2024, la commission supérieure d’appel de la FFF a confirmé cette décision et transmis le dossier à la commission fédérale de discipline afin qu’elle ouvre une procédure disciplinaire à l’encontre de M. B…. Par une proposition du 3 octobre 2024, le conciliateur du Comité national olympique et sportif français, saisi le 26 juillet 2024, a proposé aux parties de s’en tenir à la décision du 15 juillet 2024. Par un courrier du 8 octobre 2024, M. B… a refusé la proposition de conciliation. En outre, à la suite de la transmission du dossier à la commission fédérale de discipline, cette commission a prononcé à l’encontre de M. B… une sanction d’interdiction de prise de licence auprès de la FFF pour une durée de dix ans. Par une décision du 11 décembre 2024, la commission supérieure d’appel de cette fédération a confirmé cette décision. Par une proposition du 11 mars 2025, le conciliateur du Comité national olympique et sportif français, saisi le 18 décembre 2024, a proposé aux parties de revenir sur la décision du 11 décembre 2024 en assortissant la suspension d’un sursis à hauteur de la moitié de la durée. Par un courrier du 20 mars 2025, M. B… a refusé la proposition de conciliation. M. B… demande au tribunal d’annuler les décisions du 15 juillet 2024 et du 11 décembre 2024.
Les requêtes n° 2427138 et 2509909 présentées par M. B… concernent la situation d’un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du droit de se taire :
Aux termes de l’article 9 de la Déclaration de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Il résulte de ces dispositions le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Elles impliquent que la personne poursuivie ne puisse être entendue sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’elle soit préalablement informée du droit qu’elle a de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition.
Aux termes de l’article 2 des règlements généraux de la FFF : « (…) Toute personne physique ou morale ou tout membre de la Fédération qui conteste une décision a l’obligation d’épuiser les voies de recours internes avant tout recours juridictionnel. (…). ». Aux termes de l’article 189 des mêmes règlements : « 1. L’appel remet entièrement en cause à l’égard des appelants la décision attaquée. Les juridictions d’appel ont, en conséquence, la possibilité soit de confirmer, soit de réformer au besoin en les aggravant les décisions qui leur sont déférées. (…). ».
Aux termes de l’article 3 du statut de l’arbitrage : « (…) Les contestations relatives aux mesures administratives, définies à l’article 39 du présent Statut, prises par la Commission Fédérale de l’Arbitrage, ainsi que les contestations relatives aux réserves examinées par la Section Lois du Jeu, relèvent de la compétence de la Commission Supérieure d’Appel de la FFF. (…). ». Aux termes de l’article 5 du même statut : « 1. Tous les arbitres doivent nécessairement être titulaires d’une licence « Arbitre » avant d’arbitrer. (…). ». Aux termes de l’article 39 du même statut, intitulé « mesures administratives » : « Les Commissions de l’Arbitrage peuvent prononcer une mesure administrative à l’encontre d’un arbitre qui ne respecte pas les directives administratives et managériales nécessaires à la gestion et à l’organisation de l’arbitrage départemental, régional et / ou national. Dès lors, une mesure administrative pourra être prononcée à l’encontre d’un arbitre pour : (…) – non-respect des obligations administratives découlant de sa fonction (…). Les mesures administratives pouvant être infligées à un arbitre par les Commissions de l’Arbitrage sont : – l’avertissement- la non désignation pour une durée maximum de 3 mois, – le déclassement- la radiation du corps arbitral, laquelle ne peut être prononcée que dans les cas où les circonstances de l’espèce caractérisent des manquements administratifs d’une particulière importance et/ou leur répétition. (…). Les mesures administratives relèvent de la compétence des organismes suivants : (…) – Arbitre Fédéral : o 1ère instance : Commission Fédérale de l’Arbitrage ; o Appel et dernier ressort : Commission Supérieure d’Appel. (…). Un arbitre ne peut faire l’objet d’un déclassement ou d’une radiation du corps arbitral, tel que mentionné ci-avant, s’il n’a pas été convoqué dans le respect de la procédure suivante : (…) – la convocation doit préciser que l’arbitre peut être assisté ou représenté par un ou plusieurs conseils de son choix, – l’arbitre doit être informé de la possibilité de consulter les pièces du dossier avant la séance et indiquer quarante-huit heures au moins avant la réunion le nom des personnes dont il demande la convocation. (…). Les mesures administratives ne s’appliquent qu’à la fonction arbitrale. (…). ».
Il ressort des dispositions citées aux points 4 et 5 du présent jugement que la commission supérieure d’appel statue en dernier ressort, que les recours internes prévus par ces textes doivent être obligatoirement exercés avant tout recours juridictionnel en annulation, que l’appel remet entièrement en cause la décision attaquée et que les dispositions du statut de l’arbitrage régissant la procédure de première instance s’appliquent également devant la commission supérieure d’appel. En outre, il ressort des pièces du dossier que si l’intéressé n’a pas été informé du droit de se taire devant la commission fédérale de l’arbitrage, cette information lui a été délivrée dans le cadre de la procédure devant la commission supérieure d’appel. Dans ces conditions, la FFF n’ayant porté aucune atteinte irrémédiable au droit de se taire de M. B…, la procédure suivie devant l’organe de recours et la décision prise par ce dernier se substituent entièrement à la procédure suivie devant l’organe de première instance et à la décision prise par celui-ci. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision prise par la commission fédérale de l’arbitrage méconnaîtrait le droit de se taire.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence d’information d’être assisté par un conseil et de faire auditionner des témoins :
Il ressort des pièces du dossier que les courriers de convocation devant la commission fédérale arbitrale et devant la commission supérieure d’appel mentionnent que M. B… avait la possibilité d’être assisté par un ou plusieurs conseils de son choix et demander la convocation de certaines personnes. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de la commission fédérale de l’arbitrage et de la commission supérieure d’appel seraient entachées d’un vice de procédure doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’exception d’illégalité du statut de l’arbitrage :
En se bornant à soutenir que le statut de l’arbitrage de la FFF ne prévoit pas le respect du droit au silence et que les décisions prises en application de dispositions réglementaires illégales faute de respecter ce droit doivent être annulées, le requérant n’apporte aucun élément de nature à préciser celles des dispositions qui sont illégales dès lors qu’elles organisent une audition de l’intéressé sans prévoir la garantie tenant à ce que la personne en cause soit informée du droit qu’elle a de se taire. Par suite, le moyen d’erreur de droit doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur d’appréciation des décisions du 15 juillet 2024 et 11 décembre 2024 :
D’une part, les dispositions de l’article 39 du statut de l’arbitrage citées au point 5 du présent jugement prévoient que la FFF peut prononcer des mesures administratives à l’encontre d’un arbitre des mesures administratives qui ne respecte pas les directives administratives et managériales nécessaires à la gestion et à l’organisation de l’arbitrage national, en cas de non-respect des obligations administratives découlant de sa fonction. Ces mesures sont l’avertissement, la non désignation pour une durée maximum de 3 mois, le déclassement et la radiation du corps arbitral, laquelle ne peut être prononcée que dans les cas où les circonstances de l’espèce caractérisent des manquements administratifs d’une particulière importance et/ou leur répétition.
D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 131-8 du code du sport : « I.- Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, pour une durée de huit ans renouvelable, aux fédérations qui, en vue de participer à l’exécution d’une mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines dispositions obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un règlement-type (…) ». Aux termes de l’article 200 des règlements généraux de la FFF : « Les organismes fédéraux prennent des sanctions administratives nécessitées par la bonne marche de l’instance et la mise en œuvre de ses règlements (…). ». Aux termes de l’article 207 des mêmes règlements : « Est passible des sanctions prévues à l’article 4 du Règlement Disciplinaire, tout assujetti au sens dudit Règlement qui a fraudé ou tenté de frauder, notamment sur l’identité d’un joueur, dissimulé ou omis une information, produit un faux ou fait une fausse déclaration. (…). ». Aux termes de l’article 1 du règlement disciplinaire de la FFF : « Il est institué des organes de première instance et d’appel investis du pouvoir disciplinaire à l’égard des personnes physique ou morale ayant à la date de commission des faits, une des qualités suivantes : – Licencié de la FFF ; (…). ». Aux termes de l’article 2 du même règlement disciplinaire : « (…) Les assujettis peuvent faire l’objet de poursuites disciplinaires et éventuellement être sanctionnés, dans le cas où ils ont été les auteurs d’une des fautes disciplinaires suivantes, au moins : (…) d) Tout comportement contraire à la morale, à l’éthique ou portant atteinte à l’honneur, à l’image ou à la considération de la FFF, de ses Ligues ou Districts, de la Ligue de Football Professionnel, d’un de leurs dirigeants, d’un assujetti ou d’un tiers, ou, plus généralement, du football français. (…). ». Aux termes de l’article 3 du même règlement disciplinaire : « Les organes disciplinaires de première instance et d’appel sont compétents, selon la répartition prévue ci-après, pour apprécier les agissements répréhensibles commis par les assujettis et, le cas échéant, prononcer une (ou des) sanction(s) disciplinaire(s) à leur égard. (…). a) Compétitions et domaines relevant de la compétence de la FFF : – Première instance : Commission Fédérale de Discipline ou Toute autre commission ayant une compétence disciplinaire – Appel et dernier ressort : Commission Supérieure d’Appel de la FFF (…). ». Et aux termes de l’article 4 du même règlement : « (…) 4.1.2 A l’égard d’une personne physique. Peuvent être prononcées à l’égard d’un assujetti personne physique, les sanctions disciplinaires suivantes : (…) – l’interdiction pour une durée limitée d’être licencié à la FFF ; (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… réside en Corse et qu’il doit produire à la FFF, pour chacune de ses désignations sur des rencontres, les billets d’avion qu’il a achetés pour se rendre sur le lieu de la rencontre afin d’en obtenir le remboursement. Il ressort également de ces pièces que sur une période allant au moins du 1er janvier 2022 jusqu’au 15 mai 2024, M. B… a transmis à la FFF, en vue de leur remboursement, des billets d’avions censés avoir été utilisés pour se rendre sur le lieu de désignation en tant qu’arbitre-assistant alors qu’il avait en réalité annulé ces billets pour en acheter d’autres à un tarif moindre avec lesquels il voyageait effectivement. En outre, les pièces du dossier permettent d’établir que sur cette période M. B… a été désigné sur 69 matchs et qu’il a ainsi bénéficié d’un indu d’un montant de 29 074,34 euros après avoir déclaré des frais qu’il n’a en réalité pas eus.
Le requérant soutient qu’il est engagé au sein de l’arbitrage depuis plus de vingt ans, qu’il n’a jamais fait l’objet de la moindre sanction, qu’il est considéré comme l’un des meilleurs arbitres, qu’il est engagé pour le football français, qu’il a reconnu ses négligences et remboursé la somme en cause, qu’il a rencontré des problèmes personnels et de santé et que ses fonctions d’arbitre lui procurent l’essentiel de ses revenus. Toutefois, compte tenu de la nature et de la gravité des faits, de leur caractère répété, de la durée pendant laquelle il a mis en place le système de remboursement en sa faveur, du nombre de matchs en cause, du montant très élevé du trop-perçu en sa faveur, de l’exemplarité de ses fonctions d’arbitre à haut niveau et de son niveau d’exposition, la FFF pouvait procéder à la radiation du corps arbitral de M. B… et lui interdire la prise de toute licence pendant une durée de dix ans sans commettre d’erreur d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la FFF, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D’autre part, et dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la FFF sur le fondement des mêmes dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Les conclusions de la fédération française de football présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la fédération française de football.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Blusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le rapporteur,
A. Blusseau
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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