Annulation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 28 oct. 2025, n° 2401902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2401902 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, Mme F… C…, représentée par Me Pascal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle le département des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours administratif préalable obligatoire tendant à contester un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 497,01 euros constitué sur la période du 1er janvier 2021 au 21 janvier 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les revenus fonciers pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active sont des revenus nets, elle n’a donc rien déclaré car ses biens ne dégageait qu’un déficit foncier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que par une décision postérieure à l’enregistrement de la requête, il a annulé l’indu en litige.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience publique, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus à l’audience publique :
- le rapport de Mme Caselles, première conseillère,
- les observations de Mme A…, Mme E…, M. B… et M. D…, représentant le département des Bouches-du-Rhône,
- Mme C… n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été différée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, au 20 octobre 2025 à 12h00.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… demande l’annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le département des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours administratif préalable obligatoire tendant à contester un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 497,01 euros constitué sur la période du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2021.
2. Toutefois, il résulte de l’instruction que par une décision du 27 juin 2025 la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a annulé cet indu. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la requête sont devenues sans objet.
Sur les frais de l’instance :
3. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme quelconque en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme C….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : le présent jugement sera notifié à Mme F… C… et au département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. Caselles
Le greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier.
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