Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 oct. 2025, n° 2512611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512611 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Radhoini, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à préfet du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- il est entré le France en 2015 et y réside de manière continue depuis cette date ; ses quatre enfants sont nés et sont scolarisés en France ; l’un d’eux est porteur d’un handicap qui nécessite un suivi médical ; depuis le 4 juillet 2022, il tente vainement d’obtenir un rendez-vous en préfecture pour déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour, dont il remplit toutes les conditions ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est maintenu dans une situation de précarité pendant une durée anormalement longue, qu’il vit avec l’anxiété permanente d’un contrôle de sa situation administrative, qu’il craint de se déplacer, qu’il risque de perdre son emploi de maçon, qu’il a besoin de stabiliser sa situation pour permettre à son enfant handicapé d’accéder à des soins adaptés, que cet enfant est refusé dans tous les établissements scolaires, à défaut de titre de séjour et de document de circulation ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
- elle est utile compte tenu des dysfonctionnements auxquels il se heurte
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. En l’espèce, il ressort des pièces jointes à la requête que si M. B… a déposé une demande de rendez-vous en préfecture le 4 juillet 2022, il n’a effectué de relances, en l’absence de réponse à cette demande, qu’à compter du 4 août 2025. Par ailleurs, les éléments dont le requérant fait état pour justifier d’une situation d’urgence , tirés de son maintien dans une situation précaire et du risque d’éloignement auquel il est exposé, alors qu’il déclare résider irrégulièrement en France depuis dix ans, sont formulés dans des termes généraux et peu circonstanciés sur l’incidence immédiate des dysfonctionnements dont il fait état sur sa situation concrète et celle de sa famille, alors, en outre, qu’il ressort des écritures et des pièces jointes à la requête que le requérant travaille, que son enfant handicapé bénéficie d’un suivi au sein d’un institut médico-éducatif et que la réalité des difficultés de scolarisation auxquelles il se heurterait ne sont pas démontrées. Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. B… ne peut être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence qui nécessiterait qu’il bénéficie rapidement d’un rendez-vous en préfecture et il y a en conséquence lieu de rejeter pour ce motif les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte qu’il présente.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que M. B… présente sur leur fondement à l’encontre de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun, le 10 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé : C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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