Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 3 mars 2026, n° 2502451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502451 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Fournier, demande au tribunal :
d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée – vie familiale » ou, subsidiairement, au titre de l’admission exceptionnelle ou au titre du travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler, en application de l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous la même condition d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision implicite de refus de séjour est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du même code.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Siebert, rapporteur,
- et les observations de Me Fournier, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 13 juillet 1992 et entré sur le territoire français en octobre 2016 selon ses déclarations, est titulaire d’un titre de séjour délivré par les autorités italiennes et valable du 19 avril 2024 au 8 juin 2026. Le 12 février 2025, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Une décision implicite de refus, dont M. A… demande l’annulation, est née du silence gardé par la préfète de Meurthe-et-Moselle.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
M. A… ne justifie pas avoir sollicité, en vain, la communication des motifs de la décision implicite attaquée, de sorte qu’il ne peut utilement soutenir qu’elle serait insuffisamment motivée. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, le caractère implicite de la décision de refus de séjour attaquée ne saurait traduire de la préfète de Meurthe-et-Moselle un défaut d’examen particulier de la situation personnelle de M. A…. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention «salarié » (…) ». Aux termes de l’article 11 de cet accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord (…) ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est titulaire d’un titre de séjour délivré par les autorités italiennes, valable du 19 avril 2024 au 8 juin 2026, lui permettant de travailler légalement dans cet Etat. Toutefois, ce titre ne le dispensait pas de solliciter la délivrance d’un visa long séjour pour obtenir une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », conformément aux dispositions de l’article L. 412-1 précité. Au demeurant, son titre de séjour ne lui permettait de séjourner régulièrement en France que durant trois mois à compter de sa date d’entrée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… relevait des exceptions textuelles de droit interne ou international le dispensant de la condition de l’obtention d’un visa de long séjour. Dans ces conditions, le requérant ne conteste pas utilement ce motif de refus invoqué en défense par le préfet. Par suite, le moyen tiré de l’inexacte application des textes précités doit être écarté.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, les moyens tirés de l’inexacte application des articles L. 421-1 à L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
D’une part, M. A… se prévaut notamment de sa résidence depuis dix ans sur le territoire français, de ce qu’une partie importante de sa famille est présente en France, de ce qu’il maîtrise la langue française et de ce qu’il a signé le contrat d’engagement à respecter les principes de la République. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier du passeport de l’intéressé, que son séjour sur le territoire depuis le mois d’octobre 2016 est discontinu car marqué par des allers-retours entre la France, l’Italie et la Tunisie. En outre, les attestations de son frère et de sa belle-sœur produites à l’instance ne sont pas suffisamment circonstanciées pour démontrer l’intensité de leurs relations. Dans ces conditions, la situation de M. A… n’est pas de nature à caractériser des considérations humanitaires au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions doit être écarté.
D’autre part, M. A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au soutien d’une demande de titre de séjour au titre d’une activité salariée, l’article 3 précité de l’accord franco-tunisien régissant entièrement la délivrance d’un tel titre. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience publique du 3 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le rapporteur,
T. SiebertLe président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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