Rejet 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 25 sept. 2025, n° 2400595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2400595 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024 et des mémoires enregistrés les 8 et
23 février 2024, Mme A… B…, représentée par Me Munoz, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle n’a pas été prise dans un délai raisonnable ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droites de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations des article 3,5,8,9.1,10.1,21.c de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
-elle méconnaît les articles L.423-17 et L.423-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense du 20 février 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Hamon,
et les observations de Me Legallais, substituant Me Munoz, avocate de Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante marocaine née le 12 avril 1976 déclare être entrée en France le 1er novembre 2017 sous couvert de son passeport marocain valable du 5 mai 2017 au 5 juillet 2022 munie d’un visa de long séjour de type « D » valable du 19 octobre 2017 au 17 janvier 2018 portant la mention « passeport talent famille ». Elle a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle passeport talent « salarié en mission » valable du 26 novembre 2017 au 25 mai 2021. Le 2 novembre 2023, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de sa « vie privée et familiale » en qualité de « parent d’enfant scolarisé ». Par un arrêté du 26 décembre 2023 dont Mme B… demande l’annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour son éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision dans son ensemble :
2. En premier lieu, par arrêté du 20 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le département n° 253 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à M. E… F…, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de la cheffe de ce bureau, notamment, les décisions portant refus de délivrance d’un certificat de résidence, celles portant obligation de quitter le territoire avec ou sans délai de départ volontaire et celles fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. »
4. En se bornant à soutenir que l’arrêté attaqué a été pris dans un délai déraisonnable suivant l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, la requérante n’établit pas que cet arrêté aurait méconnu les dispositions précitées.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles
L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Et aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Il ressort des pièces du dossier qu’à son arrivée sur le territoire français, la requérante était mariée à un compatriote, titulaire d’une carte de résident, aujourd’hui de nationalité française, duquel elle a divorcé en 2019. Si elle a depuis le divorce la garde de l’enfant Firdaws D…, scolarisée sur le territoire, qu’elle a prise en charge par kafala conjointement avec Monsieur C… D… par ordonnance du tribunal de Casablanca du 1er juillet 2002, l’attestation établie par celui-ci, peut circonstanciée, ne démontre pas qu’il prendrait effectivement en charge l’entretien et l’éducation de cette enfant. En outre, si la requérante fait valoir la présence en France d’un frère et une sœur, il n’est ni allégué ni établi qu’elle ne disposerait plus d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans. Enfin, la requérante ne justifie pas d’une insertion professionnelle sur le territoire. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect d’une vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste commise par le préfet dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit également être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / (…) ».
8. La décision en litige n’a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme B… de l’enfant Firdaws D… et il n’est par ailleurs pas établi que cet enfant entretiendrait des liens avec son père adoptif, avec lequel elle ne vit pas. Il n’est pas non plus établi que cet enfant, âgée de 8 ans à la date de la décision attaquée, ne pourrait pas poursuivre sa scolarité dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
9. En cinquième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir des stipulations des articles 5, 8 9, 10 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant qui créent seulement des obligations à l’égard des Etats sans ouvrir de droits à leurs ressortissants.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 423-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l’un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d’un étranger peut, pendant les trois années suivant l’autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l’objet d’un retrait ou d’un refus de renouvellement. / Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la demande de titre, l’autorité administrative refuse d’accorder ce titre. / Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas si un ou plusieurs enfants sont nés de cette union, lorsque l’étranger est titulaire de la carte de résident et qu’il établit contribuer effectivement, depuis la naissance, à l’entretien et à l’éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil. ». Selon l’article L. 423-18 de ce même code : « Lorsque l’étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l’autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l’étranger admis au séjour au titre du regroupement familial et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l’arrivée en France du conjoint mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an ».
11. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a déposé une main courante afin d’informer les services du ministère de l’intérieur d’une rupture de la vie commune suite à des disputes conjugales. Cependant, la requérante, qui n’était pas titulaire d’une carte de résident, ne peut utilement soutenir que le préfet aurait fait une inexacte application de l’article L. 423-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui appliquer les dispositions du troisième alinéa de cet article, dès lors qu’elle n’était pas régie par ces dispositions. Par suite, ce moyen inopérant doit être écarté.
12. D’autre part si Mme B…, divorcée à la date de la décision attaquée, soutient qu’elle a été victime de violences de la part de son ex époux, en tout état de cause elle ne l’établit pas par la seule production d’une main courante relatant ses déclarations sur ce point. Par suite elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 423-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 26 décembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution et, par suite, les conclusions de la requête à fin d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Nord.
Copie pour information en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente-rapporteure,
- Mme Célino, première conseillère,
- Mme Barre, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. Célino
La présidente-rapporteure,
Signé
P. Hamon
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Durée ·
- Assurances ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Économie ·
- Décret ·
- Régime de retraite ·
- Accès aux soins ·
- Signature
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Suspension ·
- Autorisation provisoire ·
- Légalité ·
- Pays ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Fins ·
- Étranger ·
- Mineur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expulsion du territoire ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Concept ·
- Centre hospitalier ·
- Sociétés ·
- Dysfonctionnement ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Rapport d'expertise ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Ouvrage ·
- Subsidiaire
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Protection ·
- Réfugiés ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Autorisation provisoire ·
- Conclusion ·
- Autorisation de travail ·
- Titre ·
- Sous astreinte
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Réfugiés ·
- Police ·
- Demande ·
- Pakistan ·
- Prolongation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décret ·
- Fonctionnaire ·
- Éducation nationale ·
- Commission ·
- Fonction publique ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Témoin ·
- Administration ·
- La réunion ·
- Harcèlement
- Vérificateur ·
- Ours ·
- Recouvrement ·
- Exonérations ·
- Sociétés ·
- Détenu ·
- Avis ·
- Administration ·
- Échange ·
- Livre
- Établissement recevant ·
- Commune ·
- Maire ·
- Recevant du public ·
- Ouverture ·
- Accessibilité ·
- Sécurité ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Parking
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.