Non-lieu à statuer 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch. - r.222-13, 12 mars 2025, n° 2410461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2410461 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 11 mars 2021, N° 2017908 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2024, Mme A C épouse B, agissant en son nom et au nom de ses enfants mineurs, représentée par Me Chilot-Raoul, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner l’Etat à réparer les préjudices subis du fait de son absence de relogement, en lui versant la somme de 5 000 euros en réparation de ses préjudices, la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis par ses trois enfants, et en versant à sa mère et à sa sœur les sommes de 5 000 euros en réparation de leurs préjudices respectifs ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— elle subit, avec ses enfants, sa mère et sa sœur, des troubles dans leurs conditions d’existence, ainsi qu’un préjudice moral et psychologique du fait de la carence fautive de l’État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observation.
Par une décision du 6 mars 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mareuse en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme Mareuse a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mareuse, magistrate désignée ;
— les observations de Me Chilot-Raoul, avocate de la requérante.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ».
2. Par une décision du 6 mars 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’admission à l’aide juridictionnelle de Mme B. Il n’y a donc pas lieu d’admettre provisoirement l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la responsabilité :
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l’évolution de la composition du foyer au cours de cette période.
4. Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 16 janvier 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’elle est dépourvue de logement/hébergée chez un particulier, cette décision valant pour quatre personnes. En outre, par une ordonnance n° 2017908 du 11 mars 2021, le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, de reloger Mme B et a fixé à 450 euros le montant de l’astreinte à verser par mois de retard à compter du 1er juin 2021. Or, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, n’a pas proposé à Mme B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté l’ordonnance lui enjoignant d’assurer le relogement de l’intéressée. Cette double carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 16 juillet 2020 à l’égard de Mme B. En revanche, il résulte des principes énoncés au point 1 que les conclusions présentées par cette dernière au nom de ses enfants mineurs, de sa mère et de sa sœur, qui n’ont pas fait de demande de logement social, doivent être rejetées.
Sur le préjudice :
5. Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation et l’ordonnance précitée du 11 mars 2021 persiste au jour du présent jugement, la requérante vivant toujours chez sa sœur et sa mère avec ses trois enfants mineurs. Si la requérante fait en outre valoir l’exiguïté de l’appartement, son humidité, ainsi que la présence de rongeurs et de cafards, elle n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. Par ailleurs, si elle produit une lettre de sa mère et de deux membres de sa famille lui demandant de quitter le logement, elle ne justifie pas de l’existence d’une procédure d’expulsion engagée à son encontre. Enfin, alors que la décision de la commission vaut uniquement pour elle et ses trois enfants mineurs, il ne convient pas de prendre en compte dans la composition de son foyer sa mère ainsi que sa sœur, qui ne sont d’ailleurs pas à sa charge. Par suite, compte tenu de ses conditions d’hébergement, qui perdurent du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme B, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 5 000 euros pour la période du 16 juillet 2020 au 12 mars 2025.
Sur les frais liés au litige :
6. Alors que Mme B n’a pas été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ses conclusions tendant à ce qu’une somme de 1 200 euros soit versée à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire de Mme B.
Article 2 : L’État est condamné à verser à Mme B une somme de 5 000 (cinq mille) euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera donné au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. MAREUSELa greffière,
Signé
J. IANNIZZI
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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