Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 22 déc. 2025, n° 2516031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2516031 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête intitulée « requête en référé », enregistrée le 18 décembre 2025 sous le n° 2516031, M. A… B… conteste des cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2020 à raison d’un avis d’imposition établi le 8 juillet 2021 (numéro de rôle 011), ainsi que des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2021 à raison d’un avis d’imposition établi le 2 mai 2023 (numéro de rôle 917), ainsi que des cotisations de taxe d’habitation auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2022 à raison d’un avis d’imposition établi le 21 octobre 2022 (numéro de rôle 780).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le livre des procédures fiscales ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une requête intitulée « requête en référé », M. B… conteste, sans d’ailleurs préciser le fondement juridique de sa saisine du juge des référés, les cotisations susvisées d’impôt sur le revenu, de contributions sociales et de taxe d’habitation. En application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance.
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ». Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. (…) ».
3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du contentieux de l’assiette d’une imposition, comme de celui de son recouvrement, est le tribunal dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui l’a établie ou qui a émis l’acte de poursuite pour en avoir paiement.
4. Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Toulon : Var (…) ». Il résulte de l’instruction que les impositions contestées ont été établies par le centre des finances publiques de Brignoles (83177) ou par celui de Toulon (83000), situés dans le département du Var. Par suite, la requête n° 2516031 de M. B… ne relève manifestement pas de la compétence du tribunal administratif de Marseille, mais de celle du tribunal administratif de Toulon. Il en résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête n° 2516031 de M. B….
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2516031 de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera donnée, pour information, au directeur départemental des finances publiques du département du Var.
Fait à Marseille, le 22 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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