Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 12 mai 2026, n° 2610146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610146 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Mesurolle, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 mars 2026 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation du requérant et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Mesurolle, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée de l’incompétence de son auteur ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il ait fait l’objet d’une mesure d’éloignement ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2026, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Buron, en application des articles L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Buron,
- les observations de Me Mesurolle, représentant M. A… qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, précisant que la décision portant obligation de quitter le territoire français du 4 décembre 2023 ne lui a jamais été notifiée,
— le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant burkinabé né le 1er janvier 1977, qui déclare être entré en France le 1er janvier 2018, demande l’annulation de l’arrêté du 30 mars 2026 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Sur la demande d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. »
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, il y a lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. »
Il résulte des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, dans le cas où l’étranger a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, celui-ci ne peut faire l’objet d’une interdiction de retour que s’il s’est maintenu au-delà du délai de départ volontaire, ce dernier commençant à courir qu’à compter de sa notification. Lorsqu’elle entend prononcer une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ainsi opposer à un étranger la circonstance qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire, il incombe à l’administration, en cas de contestation sur ce point, d’établir la date à laquelle la décision portant obligation de quitter le territoire français assorti de ce délai de départ volontaire a été régulièrement notifiée à l’intéressé.
Il ressort des pièces du dossier que, si M. A… a obtenu l’annulation d’un arrêté du 19 avril 2022 qui lui faisait obligation de quitter le territoire français par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 21 juin 2022, il a fait l’objet d’une autre décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours le 4 décembre 2023, produite en défense par le préfet de police. Toutefois, M. A… soutient que la décision du 4 décembre 2023 ne lui a pas été notifiée. Le préfet de police, qui n’était ni présent ni représenté à l’audience, ne produit aucun élément en défense de nature à justifier la notification régulière de l’arrêté du 4 décembre 2023 de sorte que, le délai de départ volontaire n’ayant jamais commencé à courir, M. A… ne peut se voir opposer la circonstance qu’il se serait maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà de ce délai. Par suite, le préfet de police ne pouvait se fonder sur les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour édicter l’interdiction de retour sur le territoire français en litige, qui est donc fondée sur une base légale erronée.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 30 mars 2026 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement qui annule la décision litigieuse implique seulement que le préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, réexamine la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter du présent jugement. En revanche, le surplus des conclusions à fin d’injonction doit être écarté.
Sur les frais d’instance :
Sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Mesurolle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Mesurolle de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 30 mars 2026 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Mesurolle au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Mesurolle et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le magistrat désigné,
S. Buron
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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