Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 25 sept. 2025, n° 2516029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2516029 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, et deux mémoires, enregistrés le 16 septembre 2025 et le 22 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me de Seze, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour, en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, assortie d’une autorisation de travail, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa requête en annulation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- en l’espèce, celle-ci est présumée remplie, d’autant plus au regard de la durée anormalement longue de l’instruction de sa demande ; son attestation de prolongation d’instruction a expiré ;
- il a perdu son emploi ;
Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 424-9 et de l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, doit être regardé comme concluant, en qualité d’observateur, au rejet de la requête pour irrecevabilité dès lors que la demande de titre n’est pas instruite par ses services.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que la demande de l’intéressé est en cours d’instruction.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2509869 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 septembre 2025, qui s’est tenue à partir de 11h00 :
- le rapport de M. Desimon, juge des référés,
- les observations de Me Faugeras, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis.
M. B… n’était ni présent ni représenté.
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant afghan, a été muni d’une carte de séjour pluriannuelle, en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, valable du 2 mai 2019 au 1er mai 2023. Il a sollicité le renouvellement de ce titre le 5 mai 2023.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
Le préfet du Val-d’Oise fait valoir que la requête est devenue sans objet dès lors que la demande est en cours d’instruction. Cette exception de non-lieu ne peut qu’être écartée.
Sur l’objet du litige :
Alors que la demande de renouvellement de son titre de séjour a été introduite le 5 mai 2023, il ne résulte pas de l’instruction que le changement d’adresse de l’intéressé serait intervenu avant l’année 2024 et les services préfectoraux n’en ont été informés qu’en 2025. Par conséquent, la décision implicite litigieuse, intervenue antérieurement à ce changement d’adresse, doit être imputée au préfet du Val-d’Oise, qui ne conteste d’ailleurs pas sa compétence mais se borne à faire valoir que la demande est en cours d’instruction, ce qui est sans incidence sur la liaison du contentieux. Dès lors les conclusions de la requête de M. B… doivent être regardées comme dirigées contre cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
M. B… peut se prévaloir de la présomption rappelée au point précédent. En outre, il résulte de l’instruction que la durée anormalement longue de l’examen de sa demande et la rupture dans son droit au séjour ont eu des conséquences sur sa situation personnelle, de manière incompatible avec son statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire alors que les dispositions de l’article R. 424-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que le préfet procède à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle prévue à l’article L. 424-9 dans un délai de trois mois à compter de la décision d’octroi de la protection subsidiaire. L’administration ne fait rien valoir en sens contraire. Par conséquent, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » d’une durée maximale de quatre ans. / Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. » Aux termes de l’article L. 424-13 du même code : « L’étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle délivrée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux membres de leur famille, prévue aux articles L. 424-9 et L. 424-11, et justifiant de quatre années de résidence régulière en France, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans, sous réserve de la régularité du séjour. »
L’administration n’expose pas les motifs qui pourraient justifier la décision en litige dans le cadre de la présente instance.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 424-9 et de l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La suspension prononcée par la présente ordonnance implique en principe que le préfet de la Seine-Saint-Denis, dorénavant compétent au vu des éléments du dossier, procède à un nouvel examen de la situation de M. B…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, et en toute hypothèse à tout préfet territorialement compétent, d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et dans l’attente de munir M. B… d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, laquelle devra être délivrée dans un délai de deux semaines à compter de cette même notification. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, et en toute hypothèse à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de munir l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, laquelle devra lui être délivrée dans un délai de deux semaines.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 25 septembre 2025.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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