Rejet 6 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6 juin 2025, n° 2503081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503081 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Almairac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, outre de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui renouveler son attestation de demande d’asile dans un délai de 48h à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— il y a urgence dès lors qu’elle ne bénéficie plus de son attestation de demande d’asile qui a expiré le 29 mars 2025, que l’absence de renouvellement la place dans une situation de grande insécurité juridique avec le risque d’être éloignée du territoire français et alors que le bénéfice des conditions matérielles risque de s’interrompre à tout moment ;
— il existe une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, outre de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui renouveler son attestation de demande d’asile dans un délai de 48h à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code précité : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures. En outre, le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. En l’espèce, la requérante fait valoir qu’il y a urgence dès lors qu’elle ne bénéficie plus de son attestation de demandeur d’asile qui a expiré, que ce refus la place dans une situation de grande insécurité juridique, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil risque de s’interrompre à tout moment. Toutefois ses éléments ne sont pas suffisants à eux-seuls pour justifier d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La demande de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Almairac.
Fait à Nice, le 6 juin 2025,
Le juge des référés,
Signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, le greffier
N°2503081
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Injonction
- Vacant ·
- Logement ·
- Taxe d'habitation ·
- Imposition ·
- Finances publiques ·
- Cotisations ·
- Vacances ·
- Litige ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Commande publique ·
- Contrats ·
- Représentation ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Publicité ·
- Service ·
- Mise en concurrence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Éloignement ·
- Union européenne ·
- Examen ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Interdiction de séjour ·
- Système d'information ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Départ volontaire
- Stupéfiant ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Récidive ·
- Étranger ·
- Emprisonnement ·
- Expulsion ·
- Légalité ·
- Illicite ·
- Usage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Poste ·
- Urgence ·
- Observateur
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Capacité ·
- Épouse ·
- Aide ·
- Action sociale ·
- Handicap
- Justice administrative ·
- Comptable ·
- Chose jugée ·
- Paiement ·
- Dépense ·
- Délai ·
- Décision de justice ·
- Décision juridictionnelle ·
- Personne publique ·
- Argent
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Allocations familiales ·
- Or ·
- Solidarité ·
- Action ·
- Famille ·
- Jugement ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Finances publiques ·
- Taxe d'habitation ·
- Département ·
- Cotisations ·
- Pin ·
- Commune ·
- Rôle
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Protection ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Juge des référés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.