Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 juin 2025, n° 2517597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517597 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, Mme C A, représentée par Me Funck, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 12 mai 2025, par laquelle France Travail Île de France a refusé son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à France Travail de réexaminer sa demande d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi à compter de la décision à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’État (France travail Ile-de-France) une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée lors que :
o elle a une charge financière fixe mensuelle de 1458 euros alors qu’elle a un revenu mensuel moyen de 1584 euros entre août 2024 et mai 2025 et qu’elle ne pourra plus subvenir à ses besoins si elle n’est pas inscrite à France Travail;
o son employeur a conclu un nouveau contrat jusqu’au mois de septembre 2025 ;
— le doute sérieux sur la légalité de la décision est caractérisée dès lors que :
o la décision est entachée d’incompétence de son auteur ;
o la décisions est dépourvue de base légale dès lors qu’elle dispose d’un titre de séjour en cours de renouvellement qui l’autorise à être inscrite à France Travail ;
o la décision est insuffisamment motivée et entachée de défaut d’examen ;
o la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 19 juin 2025 sous le numéro 2517026 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. » ;
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Mme C A, ressortissante chinoise, née le 16 juillet 1998 à Guangdong (Chine) est entrée en France en octobre 2020 sous couvert d’un visa D mention « étudiant ». En 2022-2023, elle a finalisé son Master 1 en France en Management culturel et a poursuivi ses études en Master 2. Elle a séjourné en France sous couvert du titre de séjour « étudiant » jusqu’au
30 novembre 2024 puis sous couvert du titre de séjour mention « travailleur temporaire » valable jusqu’au 30 mai 2025. C’est dans ce cadre qu’elle a travaillé pour la société de production audiovisuelle Labelaventure jusqu’à mois de mai 2025 dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée. Au terme de ce contrat de travail, l’intéressée a sollicité son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi. Par la présenté requête, Mme A demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision en date du 12 mai 2025 par laquelle le directeur de l’agence France travail a refusé son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi.
4. Pour justifier de l’urgence qui s’attacherait à ce que la décision soit suspendue,
Mme A soutient qu’elle a une charge financière fixe mensuelle de 1 458 euros alors qu’elle a un revenu mensuel moyen de 1 584 euros entre août 2024 et mai 2025 et qu’elle ne pourra plus subvenir à ses besoins si elle n’est pas inscrite à France Travail. Toutefois, d’une part, il résulte des termes mêmes de la requête que Mme A n’a entrepris de renouveler son titre de séjour mention « travailleur temporaire » qui expirait le 30 mai 2025, que le 17 juin 2025. Dans ces conditions, par cette demande de renouvellement tardive, la requérante doit être regardée comme s’étant placée elle-même dans la situation d’urgence qu’elle déplore. D’autre part, il résulte des écrits mêmes de Mme A que son employeur a prolongé son contrat jusqu’au mois de septembre 2025 de sorte qu’à la date de la présente ordonnance, Mme A ne justifie pas d’une situation d’urgence sous l’angle financier. Ainsi, la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A, qui ne présente pas un caractère d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Paris, le 27 juin 2025.
Le juge des référés,
J-Ch. B
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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