Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 avr. 2025, n° 2408880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2408880 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2024, Mme A B, représentée par Me Bitoo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 16 août 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande tendant au retrait de décisions de retrait de points ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de porter des points au crédit de son permis de conduire et de rectifier le relevé d’information intégral ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions tendant à l’annulation de la décision en litige sont irrecevables dès lors que la décision constatant l’invalidité du permis de conduire est définitive ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier électronique du 16 juin 2024, reçu par les services du ministère de l’intérieur et des outre-mer le même jour, Mme B a demandé au ministre de l’intérieur et des outre-mer de retirer les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises de 2016 à 2020. Mme B demande l’annulation de la décision implicite du 16 août 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté cette demande.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Des conclusions tendant à l’annulation d’une décision du ministre de l’intérieur portant retrait de points d’un permis de conduire sont dépourvues d’objet si la décision par laquelle ce ministre a constaté la perte de validité de ce permis pour solde de points nul est devenue définitive.
3. Il n’est pas contesté par Mme B, et il ressort des pièces du dossier, que la « décision 48SI », comportant la mention des voies et délais de recours, du 6 septembre 2023, par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informée de la perte de trois points de son permis de conduire du fait de l’infraction du 8 août 2023 et de la perte de validité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul, lui a été adressée par courrier recommandé avec accusé de réception dont elle a été avisée de la présentation le 17 novembre 2023 et qui a été retourné aux services du ministre faute d’avoir été retiré dans le délai d’instance auprès des services de la Poste. Dès lors, cette décision du 6 septembre 2023 a été notifiée à Mme B le 17 novembre 2023 et, en l’absence de recours, était définitive à la date à laquelle Mme B a demandé le retrait des décisions de retrait de points. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation présentées à l’encontre de la décision en litige du 16 août 2024 sont dépourvues d’objet et doivent être rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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