Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 11 juin 2025, n° 2505304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505304 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mai et 10 juin 2025, Mme A B, représenté par Me Clerc, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 7 mars 2025 par laquelle la commission d’attribution des crédits européens n’a pas validé le stage 3S accompli en sein du service de chirurgie orthopédique de l’hôpital européen ;
2°) d’enjoindre à l’assistance publique des Hôpitaux de Marseille de réunir la commission d’attribution des crédits européens afin de se prononcer sur la validation de son stage et l’attribution de crédits européens afférents ;
3°) de mettre à la charge de l’assistance publique – Hôpitaux de Marseille une somme de 2 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— eu égard au stage de rattrapage qu’elle doit effectuer et du retard dans la fin de ses études, la date de son diplôme sera reportée ;
— sa situation financière est précaire ;
Sur un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— les dispositions de l’article 34 de l’arrêté du 21 juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat d’infirmier sur la composition de la commission ont été violées ;
— la décision en cause est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, l’assistance publique Hôpitaux de Marseille, représentée par son directeur en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— l’arrêté du 21 juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat d’infirmier ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Aras, greffière d’audience, Mme Lopa Dufrénot a lu son rapport et entendu les observations de Mme B qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les moyens identiques. Celle-ci expose qu’elle poursuit son année en effectuant actuellement un stage en psychiatrie et ne pourra pas accomplir le stage de rattrapage cet été car elle doit travailler pour subvenir à ses besoins.
Le représentant de Mme B n’était pas présent.
L’assistance des hôpitaux – Hôpitaux de Marseille n’était pas représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Etudiante en deuxième année au sein de l’institut de formations de soins infirmiers de l’hôpital Nord rattaché à l’assistance publique – Hôpitaux de Marseille, Mme B a vu invalider le stage 3S accompli en sein du service de chirurgie orthopédie de l’hôpital européen par la commission d’attribution des crédits européens aux termes d’une décision du 7 mars 2025. L’intéressée demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande tendant à la suspension d’une décision administrative, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l’urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l’ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d’ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
4. A l’appui de son recours, Mme B se prévaut afin de justifier la condition d’urgence, du redoublement de son année et le report de la date d’obtention de son diplôme en 2027 alors qu’elle ne dispose que de moyens limités. Elle soutient ne pouvoir effectuer le stage en rattrapage de celui qui n’a pas été validé par la commission d’attribution des crédits européens par la mesure contestée, lors de la période estivale en raison de l’exercice d’une activité professionnelle nécessaire pour subvenir à ses besoins. Et, Mme B verse aux débats les courriers de rappels de loyers dont elle n’a pas assuré le règlement pour la période de janvier à avril 2025 pour un montant de 1138, 16 euros. Or, d’une part, le retard de paiement de loyers alors qu’elle percevait régulièrement une allocation au titre de la bourse est préexistant à la mesure en cause. De plus, elle n’apporte aucun autre élément précis sur sa situation financière. D’autre part, dès lors le stage de rattrapage qui n’est limité qu’à cinq semaines peut être effectué au cours de cet été, sans empiéter sur le déroulement de sa scolarité l’année suivante, la requérante n’établit ni un quelconque redoublement, ni un report de l’obtention de son diplôme. Dès lors l’exécution de la mesure en cause ne porte pas atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à la situation de Mme B.
5. Il résulte ce que les conclusions de la requête de Mme B à fin de suspension et par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et au titre des frais doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l’assistance publique Hôpitaux de Marseille
Copie en sera adressée, pour information, à l’institut de formation en soins infirmiers de l’hôpital Nord.
Fait à Marseille, le 11 juin 2025.
La juge des référés,
signé
M. Lopa Dufrénot
La République mande et ordonne au ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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