Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 12 déc. 2024, n° 2300713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300713 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, M. A B, représenté par Me Esnault-Benmoussa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2022 par lequel la préfète d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant ce réexamen, sous les mêmes conditions de délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé, notamment au regard de sa vie privée et familiale ;
— la préfète d’Indre-et-Loire l’a maintenu volontairement en situation irrégulière en refusant de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dès sa première demande, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a appliqué un délai d’instruction excessif de sa demande ;
— l’arrêté méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît également l’article L. 435-1 de ce code ;
— il porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public, autorisé par Mme Lesieux, présidente de la formation de jugement, a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions.
Le rapport de Mme Bernard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant angolais né le 15 avril 2000, est entré irrégulièrement en France le 1er janvier 2013, selon ses déclarations. Le 25 juin 2021, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français, sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Puis, le 11 mars 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire », sur le fondement de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 435-1 du même code. Par un arrêté du 12 décembre 2022, la préfète d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels la préfète s’est fondée tant pour rejeter sa demande de titre de séjour que pour l’obliger à quitter le territoire français. Contrairement à ce que soutient le requérant, il comporte des considérations relatives à sa vie privée et familiale et en particulier la circonstance qu’il est père d’un enfant résidant en France aux côtés de sa mère dont il est séparé. Par suite, et alors que la préfète n’est pas tenue de mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, l’arrêté en litige est suffisamment motivé et le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le requérant soutient que la préfète d’Indre-et-Loire l’a maintenu volontairement en situation irrégulière en refusant de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et que les délais d’instruction de sa demande de titre ont été excessifs. Toutefois, ni l’absence de délivrance de ce document, ni le délai d’instruction de la demande de M. B ne sont de nature à affecter la légalité de l’arrêté en litige. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale’ d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 « . Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : » Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ".
5. Pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, la préfète d’Indre-et-Loire a considéré que l’intéressé ne justifiait ni de la nationalité française de son enfant, ni contribuer effectivement à son entretien et à son éducation.
6. D’une part, le requérant ne produit à l’appui de sa requête aucune pièce de nature à établir la nationalité française de son enfant né le 6 novembre 2018. D’autre part, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 4 mars 2019, le juge aux affaires familiales lui a accordé le bénéfice de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, a fixé la résidence de l’enfant au domicile de la mère, lui a octroyé un droit de visite et d’hébergement de manière progressive à compter du 7 novembre 2020 pour accueillir son enfant les fins de semaines paires du samedi 10h au dimanche 18h sauf en cas de départ en vacances de la mère avec l’enfant, et lui a imposé le versement mensuel de la somme de 50 euros au profit de son enfant. Outre que l’intéressé n’établit pas avoir exercé le droit de visite et d’hébergement qui lui avait été accordé, il est constant qu’il ne s’est pas conformé à l’obligation de verser la somme de 50 euros mensuelle au profit de son enfant. Il ne présente, au surplus, à l’appui de sa requête aucun autre élément de nature à justifier qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
8. M. B fait valoir la durée de sa présence en France, la circonstance qu’il est entré sur le territoire national à l’âge de 13 ans, qu’il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance, a été scolarisé et qu’il a conclu un contrat à durée déterminée, valable du 1er avril au 31 juillet 2021, en qualité d’aide carrossier automobiles dans l’entreprise qui l’avait accueilli en apprentissage dans le cadre de son CAP en réparation des carrosseries puis, un autre contrat de travail, valable du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2022, avec une entreprise exploitant une discothèque à Tours. Ces éléments sont toutefois insuffisants à justifier de l’existence de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. Si M. B se prévaut de la durée de sa présence en France et de la circonstance qu’il est père d’un enfant français, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est célibataire, qu’il ne justifie pas de la nationalité française de son enfant, ni contribuer effectivement à son entretien et à son éducation, et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside sa mère. Ainsi, en édictant l’arrêté litigieux, la préfète d’Indre-et-Loire n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et n’a pas méconnu l’intérêt supérieur de son enfant protégé par le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 décembre 2022 de la préfète d’Indre-et-Loire doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La rapporteure,
Pauline BERNARD
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Emilie DEPARDIEU
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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